Cour de cassation, 15 mars 1994. 92-44.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.556
Date de décision :
15 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant rue du Vau, à Bussy-le-Grand (Côte d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section Commerce), au profit de la société anonyme Beaudoin Meubles, dont le siège est ... (Côte d'Or), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, l'article R. 517-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du 9 juillet 1992 du conseil de prud'hommes de Dijon qui a statué sur ses demandes en paiement de sommes d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort et d'une demande tendant à obtenir l'annulation d'un avertissement assorti d'une sanction pécuniaire ; que cette dernière demande n'étant pas de celles visées par les dispositions précitées de l'article R. 517-3 du Code du travail, est indéterminée ; que, dès lors, le jugement étant susceptible d'appel, la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Beaudoin Meubles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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