Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-69.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.233
Date de décision :
4 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, par un arrêt confirmatif du 7 décembre 1999, M. X... a été condamné pour des faits d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 8 novembre 2000 ; que, par assignation du 10 mai 2005, M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en faisant valoir qu'il avait appris, tardivement, que les experts qui avaient examiné l'enfant avaient des liens professionnels avec le père de celui-ci et ne pouvaient donc être impartiaux ;
Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que M. X... se contente d'affirmer avoir recueilli les informations nécessaires à la mise en cause des experts postérieurement au rejet de son pourvoi sans en apporter la moindre preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cause d'appel, M. X... avait produit des articles de presse et deux attestations qu'elle n'a pas analysés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Agent judiciaire du trésor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée contre l'Etat par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 selon lesquelles la prescription ne courant contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, il pouvait légitimement croire que ses droits avaient été sauvegardés dans le cadre judiciaire d'autant que n'ayant aucun contact avec le milieu professionnel des usagers de la drogue, il pouvait légitimement ignorer l'existence de contacts professionnels entre les experts et le père de la victime ; que selon les dispositions de l'article 1er de la loi précitée sont prescrits au profit de l'Etat (…) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle de l'année au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que c'est donc avec raison que les premiers juges relevant que les rapports d'expertises psychologiques et psychiatriques ayant été déposés dans le courant de l'année 1996 et dont l'appelant reconnaît dans ses conclusions en avoir contesté les méthodes et conclusions, que même en relevant comme fait générateur l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 7 décembre 1999, la prescription quadriennale précitée est acquise puisque l'assignation introduite de la première instance n'a été délivrée que le 10 mai 2005 ; qu'il y a lieu de relever avec le Ministère public que Monsieur X... se contente d'affirmer avoir recueilli les informations nécessaires à la mise en cause des experts postérieurement au rejet de son pourvoi sans en apporter la preuve, étant observé par ailleurs que rien ne prouve non plus que des éléments nouveaux, postérieurs aux critiques apportées en cours de procédure, de nature à mettre en doute l'impartialité et l'indépendance des experts, soient apparu postérieurement à cet arrêt de rejet ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, pour démontrer qu'il n'avait pu connaître lors du procès pénal les causes de suspicions de l'impartialité des experts, Monsieur X... produisait, avec ses conclusions d'appel, des articles de presse, puis, par un bordereau en date du 23 janvier 2009, deux attestations selon lesquelles les éléments établissant le lien des experts avec le père de la victime auraient été découverts après la condamnation pénale ; que l'arrêt attaqué, qui n'analyse aucune de ces pièces et ne vise même pas le bordereau de communication, est insuffisamment motivé, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la seule énonciation de l'arrêt selon laquelle Monsieur X... n'apporte pas la preuve qu'il n'a recueilli les informations mettant en cause les garanties objectives d'impartialité des experts que postérieurement au rejet de son pourvoi ne permet pas de savoir si la Cour d'appel a considéré qu'il n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations ou si les éléments qu'il produisait n'étaient pas probants ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 que la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de ce texte ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir qu'il pouvait légitimement ignorer l'absence de garanties objectives d'impartialité des experts lors de la procédure pénale et qu'il ne l'avait découvert que postérieurement ; qu'en exigeant, qu'il justifie en outre de l'existence d'éléments nouveaux, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en dommages et intérêts de Monsieur X... pour faute lourde de l'Etat commise par les experts dans le cadre de l'exécution de leur mission relevant du service public de la justice ;
AUX MOTIFS QUE les fautes éventuelles des experts judiciaires intervenus à la demande de l'autorité judiciaire ne peuvent être examinées dès lors que les missions accomplies par ces collaborateurs occasionnels du service de la justice n'engagent non la responsabilité de l'Etat mais seulement la leur propre ;
ALORS QUE la désignation par le Juge d'instruction d'experts ne présentant pas toutes les garanties d'impartialité requises dans une procédure pouvant aboutir à une condamnation est constitutive d'une faute lourde commise dans le fonctionnement du service public de la justice ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire.
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