Texte intégral
C3
N° RG 22/01794
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLIC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean-charles PETIT
la CPAM de Savoie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00526)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 28 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 02 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
né le 18 Janvier 1967 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Maître [P] [T] désigné ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [6].
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [K] [B], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
Et en présence de Mme [F] [L], Juriste asistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 novembre 2014, M. [X] [G], ouvrier qualifié au sein des [6], société qui exerçait une activité de travail du bois et de fabrication d'articles en bois et en liège, a été victime d'une chute d'une hauteur de 1m20 alors qu'il était occupé à une opération de remise en place de tôles bac acier servant à recouvrir des caisses de bois de chauffage pour les protéger contre la pluie.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie suivant notification du 5 décembre 2014.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisable au 1er février 2016 ; un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % lui a été attribué à compter du 2 février 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 4 octobre 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [6] avec désignation de Maître [P] [T] ès-qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire.
Le 2 octobre 2017, la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n'ayant pu aboutir, M. [G] a saisi aux mêmes fins l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry.
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- dit que l'accident dont a été victime M. [G] le 4 novembre 2014 résulte de la faute inexcusable de la société [6], son employeur,
- ordonné à la CPAM de la Savoie de majorer au maximum le montant de la rente versée à M. [G],
- ordonné une expertise médicale judiciaire avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice personnel de M. [G], confiée au docteur [O] avec mission habituelle en la matière,
- dit que la CPAM de la Savoie fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à M. [G],
- alloué à M. [G] une provision d'un montant de 7 500 euros,
- dit que la CPAM de la Savoie versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la CPAM de la Savoie pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [G] à l'encontre de la société [6] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la société [6] à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société [6] au paiement des dépens.
Le docteur [O] a déposé son rapport le 27 avril 2021 au terme duquel il a notamment retenu l'existence d'un préjudice professionnel, d'un préjudice sexuel et d'un préjudice d'agrément « caractérisé avec limitation de ses activités de bricolage ».
Par jugement du 28 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [G],
- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [G] comme suit :
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 348 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 4 837,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 10 206 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
- 2 500 euros au titre du préjudice sexuel,
- débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,
- dit que la CPAM de la Savoie versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 7 500 euros allouée par jugement du 14 décembre 2020,
- condamné la société [6] à rembourser à la CPAM de la Savoie les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire,
- condamné la société [6] à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 1 200 euros au titre des frais d'expertise,
- rappelé que la CPAM de la Savoie pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [G] à l'encontre de la société [6], qui est condamnée à ce titre,
- condamné la société [6] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société [6] aux entiers dépens.
Le 2 mai 2022, M. [G] a interjeté appel limité de cette décision en ce qu'il a été débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, faute de preuve des pratiques antérieures de loisir alléguées.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [G] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- fixer son indemnisation complémentaire au titre du préjudice d'agrément à la somme de 20 000 euros,
- dire que la CPAM de la Savoie lui versera directement cette somme due au titre de l'indemnisation complémentaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société [6] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il rapporte désormais la preuve de l'existence de son préjudice d'agrément.
Maître [P] [T], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 4 octobre 2016, au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu sur ce point,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation allouée à M. [G],
- juger que la CPAM de Savoie versera directement à M. [G] le montant de l'indemnisation,
En tout état de cause,
- débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens d'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie de Savoie par ses conclusions déposées à l'audience demande de :
- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice d'agrément ;
- condamner les [6] à rembourser à la caisse toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, outre intérêts.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le préjudice d'agrément se caractérise par la perte d'activités de loisirs spécifiques antérieures à l'accident.
En cause d'appel M. [G] a produit de nouvelles pièces (76 et suivantes) qui en attestent :
- des photos de lui aménageant sa maison, bricolant, coupant du bois, randonnant en montagne ou s'adonnant à la chasse avec des amis qui sont antérieures à l'accident puisque représentant pour bon nombre un homme de bien moins de 50 ans ;
- des attestations de son entourage :
* son fils : « Il pratiquait depuis toujours activement la chasse et la randonnée, activités qu'il ne peut plus aujourd'hui pratiquer » ;
* sa soeur : « J'ai pu constater qu'après cet accident mon frère ne pouvait plus se livrer à ses hobbies : activités de bricolage, entretien de la propriété, nourriture des animaux, cueillette des champignons.
De la même façon, il ne lui est plus possible de se livrer à la chasse et aux longues randonnées qu'il pratiquait avec son épouse » ;
* des amis : 'Depuis ce malheureux accident [S] n'a plus les mêmes capacités physiques pour aller à la chasse aux champignons ou même faire une randonnée. De plus même pour bricoler chez lui ou faire son bois de chauffage il est obligé de demander de l'aide (...)' ; 'Avant son accident il faisait partie de la société de chasse de [Localité 7] en tant que trésorier et chasseur. Il était capable de travailler chez lui maçonnerie, bois de chauffage et bricolage divers'.
Le jugement sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ce chef de demande pour lequel il lui sera alloué la somme de 5 000 euros en réparation.
Ce jugement a d'ores et déjà dit que la caisse primaire d'assurance maladie lui versera directement les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire et condamné la société [6] à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire.
Dès lors qu'il n'a pas été relevé appel de ces chefs du jugement, il est devenu définitif sur ces points et il n'y a lieu de statuer à nouveau.
L'intimée succombant supportera les dépens d'appel.
La créance des dépens mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la présente décision qui statue sur ces dépens et relève des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation visées au I° de l'article L. 622-17 du code de commerce.
La Société [6] représentée par Maître [T] es qualités sera donc condamnée aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à M. [G] la charge de ses frais irrépétibles d'instance d'appel en considération de la liquidation judiciaire de la société [6] contre qui cette demande est dirigée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement RG n° 17/00526 rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY en ses dispositions soumises à la cour d'appel en ce qu'il a débouté M. [S] [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation complémentaire de M. [S] [G] au titre du préjudice d'agrément à la somme de 5 000 euros.
Rappelle que la caisse doit lui verser directement les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Condamne Maître [P] [T] es qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société [6] aux dépens d'appel.
Déboute M. [S] [G] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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