Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00458
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00458
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Décembre 2024
N° 2024/566
Rôle N° RG 24/00458 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSP4
[M] [C]
C/
S.A.R.L. LOCOPRO ENTREPRISES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie LESAGE
Me Romain CHERFILS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Août 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LOCOPRO ENTREPRISES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 19 décembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 19 décembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment:
-condamné monsieur [M] [C] , après compensation , à payer à la SARL LOCOPRO la somme de 490 379,58 euros ,
-condamné monsieur [M] [C] aux dépens,
-condamné monsieur [M] [C] à payer à la SARL LOCOPRO la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-dit que monsieur [M] [C] a commis des fautes graves à l'encontre de la SARL LOCOPRO
-confirmé la rupture du contrat liant la SARL LOCOPRO et monsieur [M] [C] en date du 1er février 2018 aux torts exclusifs et graves de monsieur [M] [C] , à la date du 28 octobre 2021, entraînant perte de son droit à indemnité compensatrice de rupture de contrat,
-débouté monsieur [M] [C] de sa demande reconventionnelle de versement d'une indemnité compensatrice de rupture sur le fondement de l'article L134-12 du code de commerce,
-débouté monsieur [M] [C] de sa demande de versement d'une indemnité de préavis prévue à l'article 7 du mandat, exclue en cas de rupture pour faute grave .
Monsieur [C] a interjeté appel de la décision selon déclaration reçue le 26 juillet 2024 et par acte du 12 août 2024, il a fait assigner la SARL LOCOPRO à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et obtenir la condamnation de la SARL LOCOPRO aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n°III déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement , la SARL LOCOPRO demande:
- de débouter monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
-d'ordonner le séquestre de la somme en argent due en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 15 juillet 2024 à hauteur de 508861.52 euros et désigner maître LESAGE , avocat au barreau de Grasse, séquestre des sommes sur un sous-compte CARPA dédié à l'affaire,
A titre infiniment subsidiaire
-ordonner le séquestre de la somme saisie par commissaire de justice le 6 août 2024 en vertu du jugement à hauteur de la somme de 122282.49 euros pour garantir partiellement le jugement et désigner maître LESAGE , avocat au barreau de Grasse, séquestre de cette somme sur un sous-compte CARPA dédié à l'affaire,
-condamner monsieur [M] [C] aux dépens et à payer à la SARL LOCOPRO ENTREPRISES la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des siennes auxquelles il se réfère également à l'audience, monsieur [C] demande l'arrêt de l'exécution provisoire sans séquestre ni constitution de garantie, de débouter la société LOCOPRO ENTREPRISES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la SARL LOCOPRO ENTREPRISES aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
L'assignation devant le premier juge est en date du 5 mai 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que monsieur [C] avait formé une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
-le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les moyens sérieux de réformation, monsieur [C] fait valoir:
-qu'il n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale consistant en des actes de confusion ou de parasitisme économique , contrairement à ce qu'a retenu le premier juge,
-que la société LOCOPRO ne justifie d'un préjudice indemnisable, que le juge a statué ultra petita en l'indemnisant d'un préjudice moral qu'elle n'avait pas sollicité à hauteur d'une somme exorbitante et forfaitaire.
La SARL LOCOPRO répond :
-qu'elle a démontré l'existence d'actes de concurrence déloyale,
-qu'elle a demandé la condamnation de monsieur [C] à lui payer la somme de 3 750 000 euros en réparation de tous préjudices confondus et subis et des manquements au contrat, acte de concurrence déloyale.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester la décision au fond ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
En l'espèce, le premier juge a clairement caractérisé ce qu'elle a retenu comme faits constitutifs d'actes de concurrence déloyale consistant en des actes de confusion et de parasitisme en rejetant les prétentions contraires de monsieur [C]: la décision étant motivée en fait et en droit, la cour saisie au fond appréciera à nouveau ses arguments et ceux de la partie adverse sans que soit établie à l'évidence une chance de succès de ceux-ci.
Concernant le préjudice, résulte de ses dernières conclusions en première instance que la SARL LOCOPRO a effectivement demandé une indemnisation à hauteur de 3 750 000 euros 'toutes causes de préjudice confondus'qu'elle avait notamment qualifiés en page 25/51 comme comprenant:
-le préjudice d'image à l'égard des tiers,
-l'atteinte à la réputation de l'entreprise,
Le tribunal n'a donc pas statué à l'évidence'ultra petita'.
Le tribunal n'a retenu que le préjudice moral qu'il a évalué en motivant les composantes de sorte que le grief d'absence de motivation sur son quantum n'est pas non plus suffisamment sérieux pour remplir la condition de chance raisonnable de succès dans l'attente de son examen par la cour au fond
La première condition d'arrêt de l'exécution provisoire faisant défaut, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives.
La demande de monsieur [C] sera en conséquence rejetée et il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de la SARL LOCOPRO.
Monsieur [C] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a dû engager dans la présente instance et qu'il est inéquitable de laisser à sa charge
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement
DISONS la demande recevable
DEBOUTONS monsieur [M] [C] de ses demandes
CONDAMNONS monsieur [M] [C] aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [M] [C] à payer à la SARL LOCOPRO la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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