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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/04912

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04912

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 (n° /2025, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04912 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK73V Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2024R00054 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. CENTURY 21 FRANCE [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Jérémie LE DOUCHE substituant Me Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044 à DÉFENDERESSE S.A.R.L. JASA [Adresse 1] [Localité 6] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Juin 2025 : Par acte de commissaire de justice du 17 mai é024, la SAS Century 21 France a fait assigner la SARL JASA en référé devant le tribunal de commerce de Melun. Par ordonnance de référé, contradictoire en date du 9 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Melun a : - Condamné la SARL JASA à payer à la SAS Century 21 France, à titre provisionnel, la somme de 33.992, 28 euros TTC, avec intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points, à compter de l'échéance de chaque facture, - Condamné la SARL JASA à payer à la SAS Century 21 France, à titre provisionnel, la somme de 1 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - Dit que la SARL JASA pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, - Dit que le défaut de paiement d'une échéance entrainera la déchéance du terme, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné le SARL JASA à payer à la SAS Century 21 la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL JASA aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 22 novembre 2024, la SARL a fait appel de cette décision. Suivant assignation du 26 mars 2025, la société Century 21 France a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de radiation de l'appel. A l'audience du 5 juin 2025, développant oralement ses conclusions, la société Century 21 France demande au délégué du premier président de constater que l'ordonnance du 9 octobre 2024 rendue par le tribunal de commerce de Melun est assortie de l'exécution provisoire, constater que la société JASA n'a pas exécuté ladite ordonnance frappée d'appel, en conséquence, ordonner la radiation de l'appel du rôle de la cour d'appel de Paris, enregistré sous le numéro RG 24/19954, et en tout état de cause, condamner la société JASA à payer à la société Century 21 une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et aux frais exposés par la société Century 21 pour faire exécuter de manière forcée l'ordonnance du 9 octobre 2024 rendue par le tribunal de commerce de Melun. Au soutien de celles-ci, la société fait valoir que l'ordonnance a été signifiée le 12 novembre 2024 (pièce n°12), que la société JASA a interjeté appel de cette ordonnance le 22 novembre 2024 (pièce n°13), que la société JASA ne s'étant pas exécutée spontanément, Century 21 a été contrainte de diligenter des mesures d'exécution forcée à son encontre ; que deux saisies attributions ont été réalisées : - L'une au sein de l'établissement bancaire LCL qui s'est avérée infructueuse au motif que le compte bancaire était débiteur d'un montant de 241.369, 26 euros - Une seconde au sein de l'établissement bancaire SG qui s'est avérée infructueuse au motif que le compte bancaire était débiteur d'un montant de 9.372,74 euros (pièce n°14). La société Century 21 soutient que la société JASA n'ayant pas exécuté la décision litigieuse pourtant assortie de l'exécution provisoire de droit et ne rapportant pas la preuve que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter ladite ordonnance, les conditions de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile sont remplies et qu'elle est bien fondée à solliciter la radiation de l'appel du rôle de la cour. Cité à sa personne, par remise de l'assignation à son gérant, M [I] [F], la Société JASA n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. SUR CE, Au cas présent, l'instance a été introduite devant le premier juge après le 1er janvier 2020. L'article 524 du code de procédure civile dispose que : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée." Sur la recevabilité de la demande de radiation En l'espèce, l'appelant a notifié ses premières conclusions à l'intimé, le 28 février 2025 de sorte que la demande de radiation de l'intimée formée le 26 mars 2025, soit avant l'expiration des délais prescrits à l'article 906-2, est recevable. Au cas présent, le 30 décembre 2024, un bulletin d'avis de fixation - circuit court- a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n'a donc été désigné. Le délégataire du premier président est en conséquence compétent pour statuer. Sur les conséquences manifestement excessives Les conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile s'apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision pour empêcher la suppression de l'affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction. Les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, de sorte qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est raisonnablement envisageable et que l'accès effectif du requérant au juge s'en est trouvé entravé. Au cas présent la radiation n'est manifestement pas une atteinte disproportionnée à ce droit, dès lors que la société JASA ne justifie pas de difficultés d'exécution. Il n'est pas contesté que la société JASA n'a pas exécuté les clauses de la décision assortie de l'exécution provisoire, à savoir en 24 mensualités égales, le paiement avec intérêts d'une somme de 33 992,28 euros TTC à titre provisionnel, outre la somme de 1 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, auxquelles s'ajoutent une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La société JASA ne justifie pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Dans ces circonstances, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire. La société JASA sera condamnée au paiement des entiers dépens outre à une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Century 21 est déboutée du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 24/19954 ; Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur la justification d'une volonté non équivoque d'exécution de la décision entreprise ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons la société JASA aux dépens ; Condamnons la société JASA à verser à la société Century 21 France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

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