Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-16.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.449
Date de décision :
5 juin 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° B 18-16.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société FNAC Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme W..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société FNAC Paris ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme W...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W... de ses demandes quant à sa classification et l'inégalité de traitement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la classification de Mme W... au visa à la fois de l'article L. 1132-1 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal », Mme W... revendique le paiement d'un rappel de salaire correspondant au niveau IV échelon 3, statut agent de maîtrise ; qu'aucun élément susceptible de caractériser une discrimination n'étant invoqué, la demande de Mme W... sera examinée sous l'angle de l'inégalité de traitement dont elle prétend être victime ; qu'au soutien de ses prétentions et de l'inégalité de traitement alléguée, Mme W... fait valoir qu'elle devrait percevoir une rémunération correspondante à celle d'une assistante RH et invoque les éléments suivants : - après avoir rappelé que la qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées, elle soutient qu'elle exerce depuis 2010 les fonctions d'assistante RH sous la seule responsabilité du DRH du magasin Italie 2, dont elle assure le remplacement lorsqu'il est absent ; - la description des tâches qu'elle est chargée d'effectuer montre que ces tâches correspondent à celles d'une assistante RH : administration et gestion du personnel (intégration, formation, Fongecif, 1 % logement, affichage, ticket restaurant, cartes professionnelles, visites médicales, feuilles d'heures. déclaration et suivi des accidents de travail, suivi des congés payés ; paye (transmission des informations à la paye dans HR Access, édition et archivage des états de contrôle, classement des dossiers des salariés), administration diverse (tri du courrier, gestion des badges, attestation employeur, traitement des CIF, gestion des intérimaires, des stagiaires, suivi volontariat dimanche et jours fériés, campagne transport, commande dans Welcom) ; traitement des factures livres et disques non centralisés arrivant au magasin; régularisation de stock produits techniques et tableaux de suivis ; - tous les magasins Fnac de Paris ont un poste d'assistante RH ; - peu importe la taille du magasin, la qualification dépend des fonctions réellement exercées ; - à son arrivée à la Fnac Italie 2, Mme W... a pris la place de N... P... qui serait désormais assistante RH à la Fnac Saint-Lazare ou responsable RH au siège ; -lorsqu'elle a quitté provisoirement le magasin Fnac Italie 2 pour rejoindre le siège social, Mme W... a été remplacée par Mme R..., qui a commencé comme elle en qualité de caissière, qui n'a eu aucune formation spécifique et qui est actuellement assistante RH à la Fnac de Saint-Lazare ; - Mme W... a suivi une formation au CNAM et obtenu le DESA Administration et Gestion du personnel, a participé, au cours des années 2004-2006, au groupe pilote pour la validation des acquis de l'expérience mis en place par la Fnac et a obtenu le bac pro commerce ; que Mme W... verse aux débats notamment les pièces suivantes : - un extrait de la convention collective des commerces de détail non alimentaires (emplois-repères et classification) ; - fiches de poste détaillées des emplois d'assistante RH expérimentée et de gestionnaire administrative, - les diplômes qu'elle a obtenus ; - plusieurs post-it sur lesquels figurent les instructions qui lui seraient données et qui témoigneraient de la réalité des missions qu'elle remplit ; - un grand nombre de dossiers relatifs à l'activité de son service contenant des documents (courriels principalement) décrivant les procédures à appliquer, lui demandant d'exécuter des tâches précises telles que des régularisations informatiques des situations de salariés, des inscriptions ou modifications de congés, la préparation de courriers, d'étiquettes, la délivrance des tickets restaurant, cartes des employés de caisse, badges, attestations de salaires, des commandes en vue de l'organisation de réception (bouteilles d'eau), d'imprimés (chèques restaurant) ou de fournitures de bureau (calendriers, agendas), le suivi des heures de travail et des remboursements de frais de transport, le paiement des primes (médailles du travail), des instructions pour le suivi des « volontaires », des stagiaires, des intérimaires et des personnes en formation (CIF et DIF), des échanges de mails relatifs au suivi des absences, des heures supplémentaires, des arrêts de travail (suivi des indemnités journalières), des formations et des déclarations sociales à effectuer, le suivi des rendez-vous pour les visites médicales des employés ; - divers documents relatifs à la carrière et à l'évolution du salaire de Mme R... dont une lettre d'avertissement adressée à cette salariée ; - des fiches de paye d'autres salariés ; - un tableau présentant les services RH de différents magasins parisiens ; que la société Fnac Paris conclut au rejet des demandes de Mme W..., rappelant qu'il appartient à celle-ci de rapporter la preuve des fonctions réellement exercées et que s'agissant de l'application du principe « à travail égal, salaire égal », la différence de traitement peut être justifiée par des raisons objectives tenant notamment à l'ancienneté, l'expérience, les compétences personnelles, la performance et le mérite ; que la société Fnac Paris fait valoir les éléments suivants : - Mme W... remplit les tâches d'une gestionnaire administrative telles qu'elles sont décrites par la fiche de fonction correspondante à l'exception de la réalisation des commandes de fournitures de bureau ; - au surplus, elle refuse d'accomplir de nombreuses tâches qui font pourtant partie intégrante des fonctions de gestionnaire administrative ; - ne remplissant pas la fonction d'assistante RH, le périmètre de comparaison des salaires allégué est dépourvu de toute pertinence ; - si elle a été provisoirement remplacée par Mme R..., engagée avec le statut d'agent de maîtrise en 2000, celle-ci a ensuite été nommée assistante RH en corrélation avec son statut au magasin de la Fnac Saint Lazare, observation faite que Mme W... n'a pas candidaté sur ce poste ; que la société Fnac Paris verse notamment aux débats les pièces suivantes : - les fiches de poste de gestionnaire administratif et d'assistant RH ; - un tableau, figurant dans ses écritures, faisant la comparaison, au regard des pièces produites par Mme W..., entre la liste des tâches qu'elle s'attribue et la fiche de fonctions de gestionnaire administrative ; - des comptes rendus d'entretiens annuels d'évaluation de la salariée ; - les courriers adressés en réponse aux revendications de la salariée ; que Mme W... fonde sa revendication salariale sur la comparaison de sa rémunération avec celle perçue par les assistants RH ; que s'il est de principe que la qualification professionnelle - doit correspondre aux fonctions réellement exercées, il appartient au salarié de rapporter la preuve que les missions accomplies relèvent de la classification supérieure qu'il revendique ; qu'en l'espèce, la fiche de poste Assistant RH comporte les missions suivantes : - établit tous les documents (contrats, tableaux de bord
) nécessaires à la gestion RH dans le respect des délais et de la législation, - assure la bonne diffusion de l'information sociale au sein du magasin, - veille au respect des procédures RH, des accords et de la législation par les différents acteurs de magasin, - assure la gestion administrative des actions de formation (convocations, logistique, attestations, déclarations), - respecte les procédures de l'établissement qui lui sont applicables, - participe à l'inventaire, - en fonction de l'organisation, assure l'administration, la transmission de toute action en lien avec la paie, la gestion et l'administration du personnel : relations individuelles et collectives de travail, recrutements, formation, 1 % logement, affichage. tickets restaurant, cartes personnel, respect des procédures RH
), - transmet au CSP ou aux services RH compétents les informations nécessaires à la gestion administrative du personnel (embauche, rupture du contrat de travail, mutation, arrêts, DIF, formations) dans le cadre des procédures RH ; que cette fiche comporte des items communs avec ceux de la fiche de poste gestionnaire administratif tels que la transmission au centre administration paie ou aux services RH compétents des informations nécessaires à la paie, l'administration et la gestion du personnel (embauche, rupture du contrat de travail, mutation, arrêts DIF, formation) dans le cadre des procédures RH, l'administration, la logistique de toute action en lien avec la gestion des ressources humaines : recrutements, formation, 1 % logement, affichage, tickets restaurants, cartes personnel, participation à l'intégration des nouveaux embauchés, participation et préparation de l'inventaire ; que d'une part, aucun des documents produits ne vient étayer l'affirmation selon laquelle Mme W... remplace son DRH pendant les absences de celui-ci ; que d'autre part, il ressort du tableau produit par la salariée que, contrairement à son affirmation, les magasins Fnac de la région parisienne ne sont pas tous dotés d'un poste d'assistant RH ; que par ailleurs, pour un certain nombre d'entre elles, les tâches confiées à Mme W... figurent exclusivement sur la fiche gestionnaire administratif (telles le suivi des heures de délégation des représentants du personnel, le traitement des factures et avoirs non centralisés, l'enregistrement des écritures comptables et la transmission aux services centraux des éléments nécessaires aux opérations comptables
) ; qu'en ce qui concerne les commandes de fournitures de bureau, si cette mission ne figure pas expressément au rang des fonctions de gestionnaire administratif, la fiche assistant RH stipule qu'en fonction de l'organisation du magasin, l'assistant effectue ou vérifie ces commandes, qui peuvent donc être déléguées à un membre de son équipe ; que pour les autres missions revendiquées par Mme W..., elles peuvent être indifféremment rattachées à l'une ou l'autre des fiches de poste ; que l'appréciation doit donc s'effectuer au regard des critères de classification qui, aux termes de la convention collective applicable (celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager et non des commerces de détail non alimentaires dont un extrait est produit par l'appelante), définit le niveau IV échelon 3 revendiqué par Mme W... comme : - se caractérisant par l'exercice de missions impliquant le choix et la mise en oeuvre de méthodes et/ou de moyens en fonction de directives en fonction des objectifs à atteindre, - requérant l'analyse et la résolution de problèmes, la compétence technique et/ou l'animation d'équipe, sans que cette dernière soit nécessaire au positionnement dans ce niveau, - exigeant le contrôle et la gestion d'une unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées, la proposition des solutions pour l'amélioration des résultats tant qualitatifs que quantitatifs de l'unité, - requérant normalement un niveau de connaissances et de compétences, en liaison avec l'emploi occupé, acquis soit par une expérience professionnelle, soit par une formation professionnelle, soit par voie scolaire ; qu'or, d'une part, à l'examen des documents produits, Mme W... effectue des tâches d'exécution et de bureau, en suivant les instructions et consignes qui lui sont données par son responsable RH et de nombreux mails témoignent qu'elle sollicite la marche à suivre pour l'exécution des tâches qui lui sont dévolues ; qu'aucun document ne traduit que Mme W... a un degré d'autonomie et d'initiative correspondant au niveau qu' elle revendique, tel qu'il est défini par la convention collective ; que d'autre part, la dernière évaluation de son activité révèle la nécessité pour la salariée d'approfondir ses connaissances en gestion, de prendre des initiatives dans la résolution des problèmes RH/gestion et fait apparaitre qu'un certain nombre des objectifs qui lui avaient été fixés n'ont pas été atteints en raison de son refus de prendre en main certaines des missions figurant à la fiche de poste de gestionnaire administratif (telles le traitement des clients administratifs et le contrôle et dépouillement de la trésorerie) ; qu'en considération de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Mme W... n'établissait pas exercer des fonctions d'assistante RH, niveau IV échelon 3, statut agent de maîtrise, qu'elle ne pouvait pas dès lors comparer sa rémunération avec celle des autres assistantes RH et l'ont, par suite, débouté de sa demande de rappel de salaire, les conditions de l'inégalité de traitement invoquée n'étant pas remplies ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la qualification/classification et rappel de salaire au titre du taux horaire appliqué la Cour de cassation, chambre sociale, audience publique du mercredi 11 février 2009, dans son pourvoi N°: 08-40095, prévoit que : « attendu que la cour d'appel, qui a analysé les fonctions effectivement exercées par la salariée au regard des dispositions de la convention collective nationale de l'animation, et qui a constaté que l'intéressée ne rapportait pas la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à la qualification supérieure revendiquée a. sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé. » ; que la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'en l'espèce Mme O... W... n'établit pas la preuve qu'elle a exercé les fonctions d'assistante RH de niveau IV échelon 3 ; qu'en conséquence le principe « travail égal, salaire égal » ne peut s'appliquer ; qu'en conséquence Mme O... W... sera déboutée de sa demande de qualification/classification en d'assistante RH de niveau IV échelon 3 ; qu'en conséquence Mme O... W... sera déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du taux horaire appliqué ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme W... faisant valoir que son accession aux fonctions de gestionnaire administrative, le 1er mars 2010, aurait dû entraîner une revalorisation de son niveau de classification et du salaire correspondant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la classification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant, pour considérer que Mme W... n'occupait pas les fonctions d'assistante RH de niveau IV échelon 3, qu'il n'était pas établi que Mme W... remplaçait son DRH pendant les absences de celui-ci, lorsqu'un tel remplacement n'entre pas dans la définition conventionnelle de l'emploi d'assistante RH, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 1221-1 du code du travail et la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager ;
3°) ALORS QUE la classification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant, pour considérer que Mme W... n'occupait pas les fonctions d'assistante RH de niveau IV échelon 3, que « les magasins Fnac de la région parisienne ne sont pas tous dotés d'un poste d'assistant RH », lorsque seules les tâches réellement effectuées par la salariée doivent être prises en compte, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 1221-1 du code du travail et la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager ;
4°) ALORS QUE la classification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déboutant Mme W... de sa demande de reconnaissance de sa qualité d'assistante RH, cependant qu'elle relevait que la salariée exerçait effectivement l'ensemble des tâches correspondant à cette qualification, auxquelles s'ajoutaient des tâches complémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 1221-1 du code du travail et la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager ;
5°) ALORS QUE selon la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, le niveau IV se caractérise par l'exercice de missions impliquant des choix et la mise en oeuvre de méthodes et/ou de moyens en fonction de directives ; qu'en retenant dès lors, pour dénier à Mme W... la classification de niveau IV, échelon 3, que la salariée suivait les instructions et les consignes qui lui étaient données par son responsable RH, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
6°) ALORS QUE la classification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant, pour considérer que Mme W... n'occupait pas les fonctions d'assistante RH de niveau IV échelon 3, le refus de la salariée de « prendre en main certaines des missions figurant à la fiche de poste de gestionnaire administratif (telles le traitement des clients administratifs et le contrôle et dépouillement de la trésorerie) », alors qu'il s'agissait de tâches comptables qui n'entraient pas dans les fonctions revendiquées d'assistante RH, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 1221-1 du code du travail et la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager ;
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