Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 22/04480
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJTW
AFFAIRE :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
C/
S.A.R.L. STARTER (AUTO ECOLE STARTER)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F00495
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Typhanie BOURDOT
Me Thierry VOITELLIER
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 22TB3087
Représentant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119
APPELANTE
****************
S.A.R.L. STARTER (AUTO ECOLE STARTER)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021804
Représentant : Me Jeanine FERNANDEZ, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 24 octobre 2018, la SARL Starter (la société Starter) a signé un contrat de location longue durée avec la société Agilease portant sur un photocopieur fourni par la société Matécopie. Le 28 janvier 2019, la société Agilease a vendu ce matériel à la société Franfinance location (la société Franfinance).
Par acte du 9 juin 2021, la société Franfinance a assigné la société Starter devant le tribunal de commerce de Versailles qui, par jugement contradictoire du 24 juin 2022, a :
- débouté la société Starter de sa demande de nullité du contrat de location ;
- prononcé la résiliation du contrat, intervenue le 17 juin 2021 ;
- condamné la société Starter à payer à la société Franfinance la somme de 10 260 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021 ;
- ordonné à la société Starter de restituer à la société Franfinance le photocopieur et ses accessoires, sous astreinte de 800 euros par mois de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois, après quoi il appartiendra à la société Franfinance de faire une nouvelle demande d'astreinte, le cas échéant ;
- débouté la société Franfinance de sa demande d'appréhension ;
- condamné la société Starter à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Starter aux dépens.
Par déclaration notifiée par RPVA le 7 juillet 2022, la société Franfinance a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné la société Starter à lui payer la somme de 10 260 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021 et l'a déboutée de sa demande d'appréhension.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, la société Franfinance demande à la cour de :
- débouter la société Starter de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société Starter de sa demande de nullité du contrat de location ;
* prononcé la résiliation du contrat, intervenue le 17 juin 2021 ;
* ordonné à la société Starter de lui restituer le photocopieur et ses accessoires, sous astreinte de 800 euros par mois de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois, après quoi il lui appartiendra de faire une nouvelle demande d'astreinte, le cas échéant ;
* condamné la société Starter à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Starter aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Starter à lui payer la somme de 10 260 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021 ;
* l'a déboutée de sa demande d'appréhension.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Starter à lui payer la somme totale de 37 829,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance, se décomposant comme suit :
* 12 038,12 euros TTC au titre des loyers impayés ;
* 25 791,55 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- l'autoriser à appréhender le photocopieur en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique ;
- condamner la société Starter à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Starter aux dépens de l'appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, la société Starter demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la société Franfinance de sa demande d'appréhension du matériel ;
- réformer la décision en ce qu'elle :
* l'a déboutée de sa demande de nullité du contrat de location ;
* l'a condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 10 260 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021 ;
* lui a ordonné de restituer à la société Franfinance le photocopieur et ses accessoires, sous astreinte de 800 euros par mois de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois, après quoi il appartiendra à la société Franfinance de faire une nouvelle demande d'astreinte, le cas échéant ;
* l'a condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée aux dépens ;
Statuant de nouveau,
- prononcer la nullité du contrat de location pour vice de consentement ;
- débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Franfinance à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- ordonner à la société Franfinance de produire les conditions générales signées et lisibles ainsi qu'un décompte exact de sa prétendue créance au titre de loyers impayés ;
- réduire voire supprimer les sommes réclamées au titre d'indemnité de résiliation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
Après l'audience, la société Franfinance a remis à la cour la version originale du contrat litigieux La cour a alors invité l'avocat de la société Starter à venir la consulter ce qu'il a fait le 21 novembre 2023. Aucune observation à la suite de la consultation de cette pièce dont une copie lisible a été remise n'a été adressée à la cour.
La cour relève qu'une copie du contrat faisait partie des pièces communiquées à la société Starter (voir bordereau de pièces communiquées de la société Franfinance) qui faisait valoir, comme devant le tribunal qu'elle n'était pas lisible. Il ne s'agit donc pas d'une pièce nouvelle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur la nullité du contrat de location
La société Franfinance soutient que le contrat de location est valable et que la circonstance que la société Starter ait signé les documents contractuels dans une période de forte activité ne constitue pas en soi des manoeuvres dolosives. Sur ce point, elle fait valoir que la société Starter ne saurait se prévaloir ne pas avoir lu le contrat en raison de son activité et qu'elle a été trompée sur la valeur du contrat et du matériel.
Elle expose que cette dernière connaissait l'étendue de son engagement, la périodicité trimestrielle des loyers, leur nombre ainsi que leur montant unitaire.
Elle termine en soulignant que ni le coût final, même important, du matériel, ni le dépôt d'une plainte simple ne caractérisent l'existence de manoeuvres dolosives de sa part.
La société Franfinance soutient en outre qu'elle n'était pas partie à l'accord commercial conclu entre la société Matécopie, fournisseur du photocopieur, et la société Starter de sorte qu'il ne lui est pas opposable.
La société Starter répond que son consentement a été manifestement vicié car le photocopieur litigieux coûte 35 910 euros, soit trois fois le prix qui a été convenu par les parties. Sur ce point, elle fait valoir qu'il avait été convenu avec la société Matécopie à l'expiration en 2018 d'un précédent contrat de location d'un photocopieur qu'un nouveau contrat serait conclu à des conditions identiques, soit un photocopieur d'une valeur de 11 750 euros et des règlements mensuels de 559 euros pendant vingt-et-un mois.
Elle expose qu'elle a signé le 24 octobre 2018 sans le lire le contrat adressé par la société Matécopie et que les conditions générales ne lui ont pas été remises.
Elle ajoute que les clauses principales du contrat n'ont pas été reproduites sur le contrat et en déduit qu'aucune information précontractuelle ne lui a été donnée.
Réponse de la cour
L'article 1130 du code civil dans sa rédaction issue de celle de l'ordonnance du 10 février 2016 dispose:
'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
En l'espèce, la société Starter se plaint d'avoir signé le 24 octobre 2018 un 'document complété par la société Matécopie'.
Pour fonder sa demande d'annulation du contrat signé le 24 octobre 2018 et produit par l'intimée en pièce 7, cette dernière expose qu'elle pensait souscrire un contrat à des conditions similaires à celui signé en 2016 qui prévoyait des loyers mensuels de 559 euros.
Elle verse aux débats plusieurs documents dont une plainte simple du 6 décembre 2019 de son gérant, M. [R], adressée au procureur de la République près le tribunal de Bayonne.
Il ressort de ce premier document qu'elle prétend avoir être victime d'une escroquerie commise par la société Matécopie à l'occasion de la conclusion d'un contrat portant sur 'le renouvellement d'un photocopieur'. Elle expose que le commercial de la société Matécopie lui a fait signer un contrat comportant des échéances trimestrielles et non mensuelles et que ces modalités de paiement des loyers ont eu pour conséquence de multiplier par trois le prix du photocopieur. Le gérant explique en outre dans cette plainte qu'il a accepté de signer ce nouveau contrat entre deux leçons de conduite sans prendre le temps de le lire et expose que son cocontractant a profité de sa crédulité et de son manque de temps pour lui faire signer ce nouveau contrat (pièce 2 a).
Elle produit également un procès verbal d'audition du 21 janvier 2020 de M. [R], qui fait suite à la plainte de ce dernier (pièce 4a) et qui reprend en substance les termes de sa plainte, tout en précisant qu'il s'est aperçu a posteriori que le contrat litigieux prévoyait vingt et un loyers trimestriels de 1 750 euros, représentant un photocopieur d'une valeur de 35 910 euros et qu'il n'aurait jamais signé quelque chose de si onéreux.
Toutefois, la cour observe qu'il n'est articulé aucun moyen précis à l'appui de la demande d'annulation du contrat qu'il s'agisse de l'erreur ou du dol.
En effet, la société Starter se contente d'arguer du fait qu'il avait été convenu que les conditions du contrat devaient être similaires à celles du précédent contrat de location, à savoir vingt et une échéances mensuelles de 559 euros correspondant à un photocopieur d'une valeur de 11 750 euros.
La cour observe également que les éléments mentionnés dans la plainte et le procès-verbal d'audition ne concernent que les relations contractuelles entre les sociétés Starter et Matécopie, fournisseur du matériel, et non celles entre les sociétés Starter et Agelease, aux droits de laquelle est venue ensuite la société Franfinance. Or, le contrat litigieux, dont l'annulation est demandée, a été conclu entre la société Starter, locataire, et la société Agealese, bailleur.
En outre, à supposer que la plainte et le procès-verbal précités permettent d'apprécier la validité du contrat entre les sociétés Starter et Agilease, ces documents ne sont toutefois corroborés, comme l'a justement souligné le tribunal, par aucune pièce attestant d'une location antérieure d'une durée de vingt et un mois moyennant des échéances mensuelles de 559 euros correspondant à un matériel d'une valeur de 11 750 euros.
Ces documents ne suffisent donc pas à établir qu'étaient recherchées lors de la conclusion du nouveau contrat entre les sociétés Starter et Agilease des conditions identiques à celles stipulées dans un précédant contrat et relatives à la périodicité des échéances du loyer et à la valeur du bien loué.
Ils ne permettent pas non plus de démontrer que la société Agilease savaient que ces conditions étaient essentielles pour la société Starter et l'auraient déterminées à contracter.
Dès lors, l'existence d'une erreur sur les qualités essentielles de la prestation attendue par la société Starter n'est donc pas établie d'autant que les conditions financières de la location sont clairement stipulées par le contrat litigieux.
En effet, sa rubrique 'conditions financières' indique expressément des loyers périodiques de 1 710 euros. Il est également mentionné au titre du nombre des loyers '21'et il est coché au titre de la périodicité des loyers, 'trimestriel'. Il en résulte que ces éléments étaient entrés dans le champ contractuel des parties.
Il n'est pas non plus démontré l'existence d'une réticence dolosive de la part de la société Agilease à l'encontre de la société Starter sur les conditions financières du contrat de location ou encore de manoeuvres dolosives que la société Agilease aurait commi et qui auraient déterminé la société Starter à signer le contrat litigieux.
Cette dernière ne peut pas non plus arguer de la circonstance que son gérant n'a pas lu le contrat faute de disposer du temps nécessaire pour le faire. En effet, comme l'a justement souligné le tribunal, elle ne peut se retrancher derrière l'imprudence de son représentant.
La société Starter soutient enfin au titre de sa demande d'annulation que les conditions générales du contrat litigieux n'ont pas été signées et qu'il n'y pas eu d'information précontractuelle.
Ce moyen est toutefois inopérant car il n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation du contrat.
Il résulte l'original du contrat que les conditions particulières signées par les sociétés Starter et Agelease forment un document unique, de sorte que la société Starter ne peut sérieusement prétendre ne pas en avoir eu connaissance.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'annulation du contrat signé le 24 octobre 2018. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur la résiliation du contrat de location
La société Franfinance soutient qu'en application de l'article 14 des conditions générales, elle est en droit de demander qu'il soit constaté l'acquisition de la clause résolutoire puisque la société Starter n'a pas procédé au paiement de la somme de 12 038,12 euros dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de l'assignation. Elle expose que cette dernière n'a procédé à aucun paiement dans ce délai.
Subsidiairement, la société Franfinance sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de location financière.
La société Starter fait valoir qu'elle a, par lettre du 6 janvier 2020, mis fin au contrat, estimant qu'elle avait été victime d'escroquerie.
Réponse de la cour
La société Starter ne peut sérieusement prétendre avoir mis fin au contrat par l'envoi d'une lettre à la société Métocopie le 6 janvier 2020 (pièce 3 de l'intimé) dès lors que, comme relevé à juste titre le tribunal, cette lettre adressée uniquement à la société Matécopie n'est pas opposable à la société Franfinance, la société Matécopie n'étant pas partie au contrat de location financière.
En revanche, il n'est pas discuté que la société Starter n'a pas payé les loyers à compter du 6 janvier 2020 et ne s'en ait pas non plus acquitté dans les huit jours de l'assignation.
C'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat le 17 juin 2021, soit dans les huit jours de la date de la délivrance de l'assignation. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes en paiement
* Sur les loyers et les intérêts de retard
La société Franfinance sollicite la condamnation de la société Starter à lui payer la somme de 12 038,12 euros au titre de cinq loyers échus. Elle fait valoir que chaque mensualité s'élève à 1 710,08 euros HT (2149,80 euros TTC), soit une somme globale de 12 038,12 euros.
La société Starter répond que seule la somme de 1 710 euros est à retenir car le contrat ne mentionne pas qu'il s'agit d'un loyer hors taxe. Elle ajoute qu'elle a résilié le contrat le 6 janvier 2020 et conteste en outre devoir les intérêts, les primes d'assurances et les pénalités dues en application des articles 3.3, 12 et 14 des conditions générales, estimant que la copie des conditions générales fournie par l'appelante n'est pas lisible.
Réponse de la cour
Si selon les conditions particulières du contrat et notamment les conditions financières, il est indiqué que les loyers s'élèvent à 1 710 euros, sans autre indication et si les conditions générales n'apportent pas non plus de précision sur le caractère hors taxe ou toutes taxes comprises des loyers (voir notamment l'article 3.2 relatif aux loyers), c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'en vertu d'usage constant entre commerçants, sauf convention contraire, les prix s'entendent hors taxe (voir Com., 9 janvier 2001, pourvoi n° 97-22.212, Bulletin civil 2001, IV n° 8). C'est donc à tort que la société Starter prétend que seule la somme de 1 710 euros doit être prise en compte pour le calcul des loyers échus.
Il résulte du décompte des sommes dues arrêté au 28 avril 2021 que la société Franfinance réclame outre cinq loyers échus au 28 avril 2021, assurance comprise, représentant quatre loyers échus entre le 1er janvier et le 1er octobre 2020 et un loyer échu au 1er avril 2021, des intérêts de retard d'un montant de 216,97 euros ainsi qu'une pénalité de 1 074,65 euros.
Pour réclamer le paiement de primes d'assurance, d'intérêts de retard et de la pénalité, la société Franfinance se fonde sur les articles 3.3, 12 et 14 des conditions générales.
L'article 3.3 stipule notamment que tout retard dans le paiement des loyers à leur échéance respective, 'portera intérêts de retard à compter du lendemain de la date d'échéance au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur jusqu'à complet paiement des sommes dues.'
L'article 12 prévoit notamment 'qu'à défaut pour le locataire d'avoir adressé dans les huit jours de la livraison, la justification des assurances souscrites, couvrant les risques de perte et de dommage souscrit directement par ses soins, le bailleur ou le bailleur cessionnaire pourra faire bénéficier le locataire d'une couverture dommage (....) Le locataire pourra demander la cessation de la couverture (....) à condition de la demande soit faite par lettre AR et soit accompagnée de tout document attestant de la souscription des polices d'assurance (....). Le locataire s'engage à payer toutes les primes et sommes dues au titre de cette assurance et donne un mandat de prélèvement au bailleur...'
Au regard des éléments produits (décomptes, pièces 9 et 10 de l'appelante et, attestation d'assurance, pièce 11de l'appelante), la société Franfinance justifie des sommes réclamées au titre des loyers échus, y compris l'assurance (8 597,20 + 2 149,30) et des intérêts de retard (216,97 euros).
* Sur l'indemnité de résiliation
La société Starter réplique que le contrat ne prévoit pas de clause pénale. Elle en déduit que cette demande doit être 'annulée' ou à tout le moins réduite à de justes proportions au motif qu'elle serait excessive.
La société Franfinance qui s'oppose à cette demande fait valoir que l'article 14 des conditions générales lui permet d'obtenir une indemnité de résiliation dès lors que l'intimée n'a pas procédé au paiement des loyers échus impayés dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de l'assignation. Elle soutient que la société Starter n'explique pas en quoi l'indemnité de résiliation serait excessive et qu'à cet égard, elle a réalisé en janvier 2019, un investissement de 32 951,81 euros HT, qu'en contre partie, elle devait percevoir la somme de 35 910 euros HT au titre des loyers , qu'elle n'a perçu que la somme de 6 840 euros HT représentant quatre loyers. Elle ajoute que la comparaison entre les sommes investies et attendues démontre l'existence de son préjudice.
Réponse de la cour
L'article 14-3 des conditions générales prévoit notamment 'qu'en cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre le cas échéant, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus ('l'Indemnité de Résiliation'). Il est expressément entendu que l'indemnité de résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le locataire au bailleur à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date d'effet de la résiliation. L'indemnité de résiliation portera intérêt de retard telle que susvisée à compter du jour de la résiilation sans qu'il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil. L'indemnité de résiliation sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement. A titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxe de l'indemnité de résiliation stipulée ci-dessus (la "pénalité"). L'indemnité de résiliation et la pénalité seront majorées le cas échéant, de toutes taxes (TVA ou autres) présentes ou à venir (...)'
La société Franfinance ne discute pas que les indemnités ainsi prévues constituent une clause pénale susceptible de modération dans les conditions de l'ancien article 1152 ou de l'actuel article 1231-5 du code civil.
Il est justifié, au vu de la facture de cession du matériel loué au titre du contrat litigieux, qu'il a été investi par la société Franfinance la somme de 32 951,81 euros HT (voir pièce 5 de l'appelante, contrat de vente de l'équipemet grevé du contrat de financement du 28 janvier 2019 et pièce 6 de l'appelante, facture n° 20901027 d'un montant de 32 951,81 euros HT et de 39 542,17 euros TTC) ; la société Franfinance, au regard du montant des loyers contractuellement convenus, entendait être rémunérée à hauteur de 35 910 euros HT au titre des loyers.
D'après le décompte fourni par la société Franfinance, outre les loyers impayés par la société locataire (cinq loyers entre le 1er janvier 2020 et le 4 avril 2021, soit 8 597,20 + 2 149,30 = 10 746,50 euros), celle-ci réclame au titre de l'indemnité la somme de 25 791,55 euros HT. Cette indemnité correspondant aux loyers restant à échoir, soit douze loyers entre le 1er juillet 2021 et et le 1er juillet 2024 - 2149 euros x12 - (voir pièces 8 et 10 de l'appelante), à l'exception de deux loyers, n'est pas manifestement excessive au regard du préjudice économique et financier subi par la société Franfinance qui, outre la somme investie pour l'achat du matériel et dont elle a justifié par les factures versées aux débats, n'a pas perçu, du fait des impayés, la rémunération espérée en conséquence du financement consenti à la locataire.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Starter à payer à la société Franfinance la somme de 10 260 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021 et de condamner cette dernière à payer à la société Franfinance la somme de 12 038,12 euros TTC au titre des loyers impayés, des intérêts de retard et de la pénalité et la somme de 25 791,55 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021.
- Sur la demande de restitution du matériel loué
La société Franfinance sollicite la restitution du photocopieur sous astreinte de 2 149,30 euros TTC par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ainsi que l'autorisation d'appréhender ce matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique.
La société Starter réplique que le photocopieur est à la disposition de la société Franfinance dans ses locaux et qu'il ne lui appartient pas d'assumer le transport du matériel. Elle ajoute que l'astreinte ne se justifie pas puisque l'appelante aurait dû récupérer le matériel depuis trois ans.
Réponse de la cour
Il n'est pas discuté que le photocopieur n'a pas été restitué. C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société Starter à restituer le matériel sous astreinte de 800 euros par mois de retard. Le jugement est confirmé de ce chef.
C'est également à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de la société Franfinance à être autorisée à appréhender le matériel litigieux en tout lieu et en quelques mains qu'il se trouve. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 24 juin 2022 sauf en ce qu'il a condamné la SARL Starter à payer à la SAS Franfinance location à la somme de 10 260 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Starter à payer à la SAS Franfinance location les sommes de 12 038,12 euros TTC au titre des loyers impayés et de 25 791,55 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021
Condamne la SARL Starter aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL Starter à payer à la SAS Franfinance location la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,