Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-29.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.426

Date de décision :

2 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10209 F Pourvoi n° Z 14-29.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [Z], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il a existé un contrat de travail entre Mme [F] et M. [Z] depuis le mois de janvier 2000, D'AVOIR fixé le salaire brut mensuel de Mme [F] à la somme de 360 euros, D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [Z] et dit qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné M. [Z] à verser à Mme [F] les sommes de 21.600 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2.160 euros au titre des congés payés y afférents, 720 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 72 euros au titre des congés payés y afférents, 396 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 2.160 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et D'AVOIR ordonné à M. [Z] de régulariser la situation de Mme [F] auprès des organismes sociaux, à compter du mois de janvier 2000 ; AUX MOTIFS QUE Mme [F] soutient qu'elle a été la salariée de M. [Z] à compter de l'année 1998 et que, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, elle effectuait pour le compte de ce dernier, en plus de son travail à la Coface, les tâches suivantes : répondre au téléphone, tenir son secrétariat, effectuer des travaux de ménage, effectuer les formalités au palais de justice ; qu'elle soutient que les cartes professionnelles que M. [Z] lui a fait établir constituent la preuve écrite d'un contrat de travail entre les parties et que les prétendues relations amicales évoquées par M. [Z], à supposer qu'elles aient pu exister, ne sont en rien exclusives d'un lien de subordination juridique ; qu'elle explique qu'elle a cessé de se rendre sur son lieu de travail à compter du mois de mars 2005 faute de pouvoir obtenir la régularisation de sa situation auprès de M. [Z] et que c'est dans ce contexte qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, M. [Z] n'ayant engagé aucune procédure de licenciement à son encontre ; que M. [Z] conteste l'existence d'un contrat de travail entre les parties et souligne que Mme [F], qui était initialement sa cliente, est devenue une amie proche après le décès de la mère de cette dernière le 2 août 1998 et surtout après le décès du père de M. [Z] le 24 janvier 2000 ; que s'il ne conteste pas qu'elle se rendait très régulièrement, plusieurs fois par semaine, à son cabinet le soir après sa journée de travail - le concluant rappelant que Mme [F] était employée à plein temps par la société Coface - , il fait valoir que c'était dans le cadre de leurs relations amicales et qu'elle n'a jamais été son employée, M. [Z] contestant tout rapport de subordination et d'autorité entre eux ; que s'il admet qu'elle lui a occasionnellement rendu des services dans l'intérêt du cabinet, il indique qu'il s'agissait uniquement de services rendus dans le cadre de leurs relations d'amitié, en contrepartie notamment de l'aide qu'il a pu apporter à Mme [F] dans le suivi de ses affaires ; que s'agissant enfin des cartes d'entrée au palais de justice établies au nom de Mme [F], il explique que c'est à la demande de son amie qui aimait se distraire en assistant aux audiences correctionnelles et qui souhaitait éviter les files d'attente le weekend pour entrer au palais de justice, qu'il a demandé cette carte d'accès en « affublant sa demande du titre ronflant de clerc de palais dans le seul but de l'obtenir », l'appelant soulignant que, dans ce litige, Mme [F] est instrumentalisée par son fils qui cherche à obtenir de l'argent ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité ; que si en l'absence d'un contrat de travail apparent, il incombe à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail qui se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, il doit être rappelé que par contre, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties et que M. [Z] n'a pas remis de bulletin de salaire à Mme [F] ; que cependant, Mme [F] produit deux cartes d'entrée au palais de justice de Paris, établies à son nom pour les années 2004 et 2005 par le commandement militaire du tribunal, sur lesquelles il est mentionné qu'elle est « clerc de palais du cabinet [G] [R] [Z] », le numéro de téléphone du cabinet de M. [Z] étant également porté sur cette carte ; que M. [Z] reconnaît dans ses écritures qu'il a sollicité l'établissement de ces cartes pour Mme [F] et que c'est à son initiative que la qualité de clerc de palais du cabinet y a été portée ; que ces documents où figure la reconnaissance de la qualité de salariée de Mme [F] à l'égard de M. [Z] permettent de considérer comme rapportée la preuve d'un contrat de travail apparent entre les parties pour les années 2004 et 2005, M. [Z] ne pouvant sérieusement prétendre qu'il n'aurait fait établir cette carte à Mme [F] que pour lui permettre d'entrer plus facilement au tribunal - le week-end - pour notamment se rendre aux audiences correctionnelles auxquelles elle appréciait d'assister, celui-ci n'expliquant pas pourquoi il aurait fait porter la mention que Mme [F] était salariée de son cabinet si telle n'avait pas été la réalité ; que la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail n'est pas rapportée par l'appelant, l'existence de relations amicales entre M. [Z] et Mme [F], certes attestées par les nombreux témoignages de proches et d'amis produits par l'appelant, ne remettant pas en cause l'existence d'un tel contrat et du lien de subordination qui lui est attaché ; qu'il ressort des photographies communiquées aux débats par M. [Z] et des attestations notamment de sa collaboratrice Mme [Q] et d'une ancienne collaboratrice Mme [M], que celui-ci associait d'ailleurs très régulièrement les membres de son personnel aux moments de convivialité qu'il organisait notamment à son cabinet, Mme [Q] témoignant aussi - sous la pièce 12 de l'appelant - qu'elle était, comme Mme [F], régulièrement conviée par M. [Z] à des manifestations sportives au Stade [1] par exemple ; que s'agissant de la période antérieure à 2004, M. [Z] ne conteste pas que Mme [F] se rendait plusieurs fois par semaine à son cabinet et ce, depuis de très nombreuses années, à compter notamment du décès de la mère de Mme [F], ce qui est d'ailleurs confirmé par les attestations, notamment de clients, des secrétaires ou des collaboratrices que M. [Z] a produits, lesquels ont témoigné de la présence très régulière de Mme [F] au cabinet de l'appelant ; que s'il est vrai que M. [Z] accueillait Mme [F] compte tenu des liens d'amitié qu'ils avaient pu nouer, il a admis aussi que Mme [F] lui rendait « spontanément » des services d'ordre professionnel tels que faire des photocopies, mettre du courrier sous pli, déposer du courrier au palais de justice ; qu'il a également précisé que Mme [F] avait « spontanément » aidé sa secrétaire, Mme [L] [V], pendant plusieurs mois, après le décès de son père survenu le 24 janvier 2000, ce que cette dernière a confirmé dans l'attestation communiquée par M. [Z] ; qu'elle y relate que pendant cette période où M. [Z] a « perdu pied », toute la première partie de l'année 2000, elle a apprécié la présence de Mme [F] qui lui a été d'une grande aide et qui notamment les soirs où elle s'absentait du cabinet pour se rendre chez un confrère de M. [Z] qui l'aidait à corriger les courriers, Mme [F] « se proposait » de garder le cabinet et de répondre si besoin au téléphone jusqu'à son retour et aussi d'aller poster le courrier une fois qu'il était finalisé ; que si l'attestation de Mme [X] [N], ex-compagne de M. [Z], datée du 26 octobre 2007 et communiquée par Mme [F], ne présente pas une objectivité suffisante pour être retenue comme élément de preuve en raison de la rupture intervenue entre M. [Z] et sa compagne au cours de l'année 2005 et du conflit financier qui les a ensuite opposés, à compter du tout début de l'année 2008 devant les juridictions judiciaires, il doit par contre être tenu compte du témoignage en date du 12 novembre 2007 d'une ancienne salariée de M. [Z], Mme [P] [W] qui a été secrétaire à son cabinet d'avril 2002 à septembre 2003, communiqué sous la pièce 31 de l'intimée ; que le fait que M. [Z], comme il le souligne, ait notifié à cette salariée trois avertissements les 28 mai et 29 novembre 2002 et le 29 avril 2003 pour des retards avant qu'elle ne démissionne quelques mois plus tard en décembre 2003, ne permet pas de considérer ce témoignage comme dénué de toute objectivité ; que Mme [W] indique ainsi que Mme [F] « venait au cabinet une à deux fois par jour, le matin et en fin d'après-midi. Elle effectuait quelques tâches de secrétariat, telles que les photocopies, le classement ou encore les archives. Elle se rendait au palais pour effectuer les démarches nécessaires et à la poste pour emmener le courrier. Il lui arrivait également d'effectuer des tâches ménagères » ; que ces éléments confirment que Mme [F], comme elle le soutient, non seulement en 2000, mais aussi au cours des années qui ont suivi, a continué d'effectuer diverses tâches d'exécution simple correspondant au niveau 4 de la convention collective des avocats et de leur personnel, dans l'intérêt de M. [Z], sous ses directives et son autorité, ces tâches s'exécutant directement au sein du cabinet de l'appelant, étant de surcroît souligné que M. [Z] avait remis à Mme [F] le 2 septembre 2001 une clé du cabinet qui lui permettait d'y accéder sans difficulté ainsi qu'en juillet 2003, une carte bancaire « Adésio », souscrite au nom de M. [Z] auprès de La Poste et dont le porteur était Mme [F] d'après le bulletin de souscription qu'elle communique ; que cette carte, selon ce que l'intimée indique, lui permettait d'effectuer des achats pour le compte du cabinet, M. [Z] précisant pour sa part que Mme [F] pouvait ainsi ponctuellement payer le taxi quand elle repartait de son cabinet le soir ; qu'il est ainsi établi que les interventions de Mme [F] au sein du cabinet de M. [Z], de par leur caractère répété et régulier, n'ont pas été de simples services mais ont constitué une prestation lui ouvrant droit à rémunération et s'inscrivant dans un rapport contractuel de travail ; que les attestations des relations de M. [Z] qui indiquent qu'ils n'ont jamais pensé qu'une relation de travail avait pu exister entre lui et Mme [F] et qui ne constituent que la retranscription d'opinions personnelles sont inopérantes à contredire la réalité du contrat de travail entre les parties ; que, de même, M. [Z] ne peut arguer de ses nombreuses absences pour soutenir qu'il ne pouvait donner de directives à Mme [F] alors même qu'il organisait nécessairement le suivi de son cabinet pendant ces temps d'absence ; qu'enfin l'absence de toute réclamation de Mme [F] avant qu'elle ne saisisse le conseil de prud'hommes en juillet 2005 ne suffit pas à contredire l'existence d'un contrat de travail, l'absence de toute manifestation antérieure de Mme [F] s'expliquant notamment par les liens qu'elle avait pu tisser avec M. [Z] qui l'avait invitée au moins à deux reprises dans sa maison de vacances et par la fragilité psychologique de l'intimée qui se trouvait très isolée depuis le décès de sa mère avec laquelle elle vivait et qui rencontrait des difficultés relationnelles avec son fils, Mme [F] ayant tenté en juillet 2001 de mettre fin à ses jours ; que, par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail entre les parties ; qu'il sera cependant infirmé en ce qu'il a considéré que les relations de travail ont débuté le 1er janvier 1998, aucun élément du dossier ne permettant d'établir qu'à cette période Mme [F] exécutait déjà des tâches dans l'intérêt de M. [Z] dans le cadre d'un rapport salarié ; qu'il convient de fixer le début du contrat de travail de Mme [F] au mois de janvier 2000 ; ALORS, 1°), QU'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail apparent, pour les années 2004 et 2005, de la délivrance par M. [Z] à M. [F] de cartes d'accès au palais de justice mentionnant que cette dernière était « clerc de palais » de Me [Z], de sorte qu'il appartenait à ce dernier de démontrer le caractère fictif de ce contrat, ce qu'il ne faisait pas, cependant que la fonction de clerc de palais ne s'exerce pas forcément dans le cadre d'un rapport salarié, de sorte qu'à elle seules, ces cartes d'accès étaient impropres à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE si un contrat de travail apparent laisse présumer l'existence d'un contrat de travail, cette présomption n'est qu'une présomption simple qui doit céder devant la preuve contraire, notamment lorsque l'employeur démontre l'absence de tout lien de subordination ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. [Z], ne rapportait pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent résultant de la délivrance à Mme [F] de cartes d'accès au palais de justice que ses liens d'amitié avec celle-ci pouvaient suffire à remettre en cause l'existence d'un contrat de travail et du lien de subordination qui lui était attaché, sans procéder à l'analyse, même sommaire, des attestations produites par M. [Z] selon lesquelles lors de ses visites au cabinet, Mme [F] se contentait le plus souvent de discuter avec Me [Z] ou ses collaborateurs ou de lire son journal et que, lorsqu'elle avait été amenée à effectuer diverses tâches pour le cabinet, c'était toujours de sa propres initiative sans que M. [Z] lui ait donné une quelconque instruction ou directive à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un contrat de travail pour la période allant de janvier 2000 eu 31 décembre 2003, qu'il était établi que Mme [F] avait effectué diverses tâches d'exécution simple pour le compte du cabinet de M. [Z] « sous ses directives et son autorité », sans relever les éléments desquels résultaient les contraintes qui s'imposaient à Mme [F], ni constater l'existence de directive et d'instructions s'adressant à elle, d'un contrôle dans leur exécution et d'un pouvoir de sanction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, 4°), QUE le lien de subordination, dont l'intégration à un service organisé n'est qu'un indice, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, que les tâches effectuées par Mme [F] s'exécutaient directement au sein du cabinet et que M. [Z] avait mis à la disposition de celle-ci les clés du cabinet ainsi qu'une carte bancaire pour effectuer des achats pour le compte du cabinet, cependant qu'à défaut de constater l'existence de directives et d'instructions avec le pouvoir d'en contrôler et de sanctionner l'exécution, ces circonstances étaient impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1221-1 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-02 | Jurisprudence Berlioz