Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07262 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021001132
APPELANTES
Madame [X] [I] [C], en qualité de présidente de la SAS LABORATOIRE [K],
Née le 19 mai 1985 à [Localité 6] (78)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. CLEAN BEAUTY DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 880 869 599,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Galina PARICHEVA, avocate au barreau de PARIS, toque : C1473,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [B], prise en la personne de Maître [F] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE [K], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 817 578 230,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant le cour composée en double rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Laboratoire [K], dont la dirigeante est Mme [I] [C], a été créée en 2015 avec pour activité la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques bio. Elle a procédé dans le cadre de son activité à l'enregistrement de plusieurs marques et brevets et a notamment déposé les marques [K] et M [K] à l'INPI.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la SARL Bureau Franck Drapeau, qui se prévalait d'une créance d'un montant de 15.684,20 euros fondée sur une injonction de payer du 31 mai 2019, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Laboratoire [K], fixé la date de cessation des paiements au 4 septembre 2019 et désigné la SELARL Montravers [B], en la personne de Maître [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Informé de l'utilisation des marques [K] et M [K] et de ses produits par la société Clean Beauty Distribution également dirigée par Mme [I] [C], le liquidateur judiciaire, qui avait obtenu l'acte de cession de marques et d'un brevet daté du 19 novembre 2019, signé par Mme [I] [C], agissant en qualité de dirigeante de la société Laboratoire [K], d'une part et de dirigeante de la société Clean Beauty Distribution, d'autre part, a signalé les agissements de la dirigeante, qualifiés de détournement d'actif constitutif du délit de banqueroute, au procureur de la République de Paris et a, le 2 octobre 2020, mis en demeure Mme [C] de cesser immédiatement l'exploitation de la marque [K], directement ou par l'intermédiaire de la société Clean Beauty Distribution ou de toute autre personne physique ou morale, de lui remettre l'ensemble de la documentation juridique relative à la prétendue cession de marque [K] et de lui transmettre l'ensemble des pièces comptables relatives aux recettes générées par l'exploitation de la marque [K] depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Cette mise en demeure a été réitérée le 16 octobre 2020 et adressée à la société Clean Beauty Distribution.
Par un courrier du 29 octobre 2020, Mme [C] a répondu aux mises en demeure en expliquant que la cession s'intégrait dans un programme de restructuration de la société engagé dès septembre 2018 avec le concours d'un avocat.
C'est dans ce contexte que par acte du 22 décembre 2020, la SELARL Montravers [B], en la personne de Maître [B], ès qualités, a fait assigner la société Clean Beauty Distribution devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir annuler l'acte de vente de la marque M [K] conclu le 19 novembre 2019 entre les sociétés Laboratoire [K] et Clean Beauty Distribution, à titre principal en ce qu'il constitue un contrat commutatif déséquilibré, à titre subsidiaire, en ce que la cession de la marque
M [K] est intervenue au cours de la période suspecte.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, faisant application de l'article L632-2 du code de commerce a prononcé la nullité de l'acte de cession de la marque M [K], réalisé le 19 novembre 2019 au profit de la SAS Clean Beauty Distribution sigle CBD, débouté le liquidateur judiciaire ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Clean Beauty Distribution aux dépens.
Par déclaration du 8 avril 2022, la SAS Clean Beauty Distribution et Mme [I] [C], présidente de la SAS Laboratoire [K] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 juillet 2022, la SAS Clean Beauty Distribution et Mme [I] [C], présidente de la SAS Laboratoire [K], demandent à la cour de les déclarer recevables en leur appel, y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cession de la marque M [K] réalisé le 19 novembre 2019 au profit de la SAS Clean Beauty Distribution, débouté la SELARL Montravers [B] en la personne de Maître [B], ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et condamné la société Clean Beauty Distribution -Sigle CBD- aux dépens, condamner la SELARL Montravers [B] en la personne de Maître [B], ès qualités, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel et dire que ceux-ci seront recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le
13 juillet 2022, la SELARL Montravers [B], prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire [K] demande à la cour de débouter la SAS Clean Beauty Distribution et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, juger l'appel abusif et dilatoire, en conséquence, condamner in solidum la SAS Clean Beauty Distribution et Mme [C] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts, en tout état de cause, condamner in solidum la SAS Clean Beauty Distribution et Mme [C] au paiement de la somme de 10.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux dépens.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 20 mai 2022.
SUR CE
- Sur la nullité de la cession
Par acte du 19 novembre 2019, la SASU Laboratoire [K] a cédé à la SAS Clean Beauty Distribution 'en cours d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés d'Evry' les marques semi-figuratives [K], ainsi que son brevet français
n° 1856169 ' Composition huileuse contenant un extrait de mimosa tenuiflora et utilisations', déposé le 4 juillet 2018 pour les classes CIB A61K 8/9789, A61Q 5/00 et A61Q 19/08, Mme [I] [C] représentant les deux parties à l'acte. La cession est intervenue moyennant pour un prix total et forfaitaire de 10.000 euros, lequel pourra être réparti en 10 échéances de 1.000 euros à condition d'être intégralement réglé dans les cinq ans du contrat.
Le liquidateur judiciaire, qui conclut à la confirmation du jugement, relève que l'acte de cession est intervenu au cours de la période suspecte, le 19 novembre 2019, soit 15 jours avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Laboratoire [K], que la société Clean beauty Distribution n'a été immatriculée au RCS d'Evry que le 22 janvier 2020, que la soustraction de l'actif de la société Laboratoire [K], qui pourrait être qualifiée de frauduleuse, a été manifestement réalisée à la hâte, que le contrat de cession encourt la nullité de plein droit de l'article L632-1,2° du code de commerce, en ce que cette cession constitue un acte commutatif déséquilibré, mais également la nullité facultative de l'article L 632-2 du même code puisque Mme [C] a conclu ce contrat en connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Laboratoire [K].
Pour s'opposer à cette demande, les appelantes expliquent que l'acte de cession signé le 19 novembre 2019 est le fruit de longs mois de réflexion de la part du dirigeant et des actionnaires de la société Laboratoire [K], que la décision de cession est très antérieure au jugement du 4 décembre 2019 ayant ouvert la liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 4 septembre 2019, et qu'il s'agissait d'un acte pris dans l'évident intérêt de la société Laboratoire [K] dont les activités se trouvaient réparties en plusieurs entités distinctes. Dès 2018, suivant les conseils de son avocat, la société Laboratoire [K] a décidé de se restructurer en plusieurs sociétés dans le but de séparer les activités qui cumulaient alors la recherche, le développement commercial, le conseil et la communication, que son avocat a proposé le 5 septembre 2018 un mémorandum de restructuration complet qui reprend l'historique, la valeur des investissements, évalue le portefeuille de marques et brevet, et propose des configurations d'imposition selon les sociétés s'urs à naître, que le 8 avril 2019, les premières démarches d'enregistrement de la marque européenne M [K] auprès de l'EUIPO ont été effectuées sous le numéro 018049445, que le 29 mars 2019, les actionnaires de la SAS Laboratoire [K] ont été convoqués avec notamment pour ordre du jour la cession des marques et brevet, l'augmentation du capital social et la création d'un établissement secondaire, que le 11 avril 2019 s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société, avec pour ordre du jour la mise en place du projet de restructuration, l'entrée d'un nouvel actionnaire, et que le procès-verbal des délibérations de l'assemblée sur la cession des marques, l'augmentation de capital et le pacte d'actionnaire a été enregistré auprès du tribunal de commerce de Paris.Elles précisent que c'est dans ce cadre que, le 19 novembre 2019, la société Clean Beauty Distribution a été créée et qu'un acte de cession de marques et brevet a été réalisé le même jour.
Elles ajoutent s'agissant de l'annulation de plein droit des actes visés à l'article
L 632-1 du code de commerce que ni le liquidateur judiciaire ni le tribunal n'ont motivé leur décision, que le premier a procédé à une lecture pour le moins rapide de l'acte de cession, puisqu'il n'évoque que la marque M [K] sans mentionner le brevet, pourtant inclus dans l'acte, qu'en outre le prix de cession de 10.000 euros ne peut être qualifié de prix vil, dès lors que le contexte de ce rachat s'inscrivait dans le cadre d'une restructuration globale de l'entreprise et de ses sociétés s'urs et que ce prix correspond aux seuls titres des marques et brevets, sans le fonds de commerce, alors que la valorisation de l'ordre de 50.000 euros intégrait les actifs immatériels portés par le fonds de commerce de la SAS Laboratoire [K].
Sur la nullité facultative du contrat de cession, les appelantes font valoir que l'acte de cession constituait incontestablement un acte pris dans l'intérêt de la société SAS Laboratoire [K] alors en difficulté et que le liquidateur judiciaire ne démontre pas un déséquilibre qui existerait entre les obligations des parties à la cession, pas plus qu'il ne prouve que le prix des actifs cédés aurait été nettement inférieur à celui du marché. Elles ajoutent qu'il appartenait au liquidateur de démontrer que Mme[C] et la société Clean Beauty Distribution avaient connaissance de la cessation des paiements, ce qu'il ne fait pas, l'acte de cession litigieux ayant été conclu avant le jugement fixant date de cessation des paiements.
Aux termes de l'article L632-1,I,2° du code de commerce sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
Il s'agit d'une nullité de droit dès lors que le déséquilibre notable est avéré.
Selon l'article 1108 du code civil, le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
Il est constant que la cession a été conclue en période suspecte, plus de deux mois après la date de cessation des paiements fixée, sans avoir été contestée, au 4 septembre 2019. Il sera relevé que la cession est intervenue au profit d'une société au capital de
100 euros, qui, selon son Kbis, a débuté son activité le jour de la vente, le 19 novembre 2019, et n'a été immatriculée au RCS d'Evry que le 22 janvier 2020.
Il résulte des pièces versées aux débats par le liquidateur judiciaire, les appelantes ayant seulement produit le contrat de cession et le jugement dont appel, que ces différentes marques et brevet avaient été valorisés au 31 décembre 2018 à 53.215 euros. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes cette valorisation correspond bien dans le bilan de la société Laboratoire [K] au compte dédié 'concessions, brevets et droits similaires' et non pas à la valeur du fonds de commerce. Ces marques et ce brevet représentaient le principal actif de la société sous procédure collective. La circonstance que le principe de la cession a pu être arrêté antérieurement à la date de cessation des paiements, ce qui ne ressort au demeurant d'aucune des pièces communiquées par Mme [C], n'affecte en rien le constat de l'écart important, de 1 à 5, entre la valeur fixée dans le bilan clos au
31 décembre 2018 et le prix de cession.
Aucun élément ne vient justifier la pertinence d'une dépréciation en seulement quelques mois. Tant les circonstances de cette vente précipitée au profit d'une nouvelle société créée par Mme [C], que les modalités de paiement en plusieurs échéances de 1.000 euros qui ne répondent aucunement à l'intérêt de la société cédante, corroborent le fait que cette cession s'est faite dans l'unique intérêt de la société Clean Beauty Distribution à un prix très inférieur à la valeur des actifs cédés.
Ainsi le déséquilibre entre les prestations des parties au contrat est manifeste, les obligations de la société Laboratoire [K] excédant notablement celles de la société Clean Beauty Distribution, de sorte que le contrat de cession doit être annulé.
Le jugement déféré sera sur ce point confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande subsidiaire du liquidateur judiciaire.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Aucune des circonstances de l'espèce n'établit que les appelantes ont fait dégénérer en abus leur droit d'exercer un recours contre une décision de justice.
La demande indemnitaire du liquidateur judiciaire sera donc rejetée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelantes, qui succombent et seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
L'équité commande en revanche de condamner in solidum les appelantes au paiement d'une somme de 3.500 euros au liquidateur judiciaire, ès qualités, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement, sauf sur les dépens,
- Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
- Déboute la SELARL Montravers [B], prise en la personne de maître [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire [K] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
- Condamne in solidum, Mme [I] [C] et la société Clean Beauty Distribution aux dépens de première instance et d'appel, et à payer la somme de 3.500 euros à la SELARL Montravers [B], prise en la personne de maître [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire [K], au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Mme [I] [C] et la société Clean Beauty Distribution de leur demande d'indemnité procédurale.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT