Texte intégral
N° A 22-82.796 F
N° 51043
ECF
6 SEPTEMBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023
M. [G] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 17 mars 2022, qui, pour complicité de vol avec violences ayant entraîné la mort et complicité de vol avec arme, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [G] [T], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
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