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Tribunal Administratif de Lille, 05 décembre 2022. 2209231

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2209231

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B conteste devant le tribunal l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public au titre d'une amende forfaitaire majorée suite à une infraction commise le 26 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les contestations d'une contravention de police infligée pour une infraction au code de la route et d'une amende forfaitaire majorée relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, la demande de M. B, en tant qu'elle est dirigée contre une amende forfaitaire majorée consécutive à une infraction constatée le 26 octobre 2021 et la saisie à tiers détenteur émise par le comptable public, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Elle n'est donc pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, en tant qu'elles sont dirigées contre l'amende de 375 euros référencée 6192725051 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 5 décembre 2022. Le président du tribunal, Signé Christophe HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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