Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/01300
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01300
Date de décision :
3 mars 2026
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FMD/ND
Numéro 26/635
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/03/2026
Dossier : N° RG 24/01300 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2XO
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[A] [H]
C/
Caisse CPAM DE [Localité 1], Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 2] (ONIAM)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
assistées de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [A] [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
LA Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] Pyrénées
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
établissement public administratif, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
assisté de Me Jane BIROT, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 09 AVRIL 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
RG numéro : 22/00866
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [H], née le [Date naissance 2] 1990, infirmière libérale qui avait commencé son activité en janvier 2016, a présenté dans le courant de la même année, des gênes au niveau des bras et des troubles vasculaires.
Elle a consulté le docteur [E], chirurgien vasculaire au centre hospitalier de [Localité 3], qui, après examen clinique, a préconisé une prise en charge chirurgicale d'un trouble provoqué par la compression des nerfs et des vaisseaux sanguins au-dessous du cou, dénommé syndrome du défilé thoraco-brachial invalidant.
Les séances de kinésithérapie que Mme [A] [H] a suivies pendant six mois de juillet à décembre 2016 sur prescription du docteur [E] ne l'ont pas soulagée, si bien que ce dernier lui a proposé une intervention chirurgicale pour résection complète de la 1ère côte gauche avec scalénectomie (ablation) et libération complète du plexus brachial.
Deux interventions chirurgicales ont été réalisées par le docteur [E], la première le 29 janvier 2017 sur la côte gauche, la seconde le 5 mars 2017 sur la côte droite.
Mme [A] [H] a été hospitalisée jusqu'au 10 mars 2017.
À la suite de ses deux opérations et malgré le suivi de kinésithérapie post-opératoire qu'elle avait entrepris, Mme [A] [H] a présenté une parésie (perte de motricité, paralysie partielle occasionnant une diminution de la force musculaire) post-opératoire du nerf de [C] [U] qui innerve le muscle du grand dentelé, muscle qui permet l'élévation de l'épaule.
Le 12 janvier 2018, Mme [H] a, compte tenu de sa pathologie invalidante, été reconnue travailleur handicapé par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) pour la période allant du 11 janvier 2018 au 31 décembre 2022, avec la mention suivante : 'vos possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites'.
Dans le courant de l'année 2018, le docteur [F] [P], le médecin traitant de Mme [H], sa kinésithérapeute, Mme [N] [W] et le docteur [S] [Z], neurologue, ont souligné la persistance de la gêne subie par Mme [H] dans sa vie quotidienne ainsi que sa 'fatigabilité douloureuse'.
Le 28 mars 2019, sa kinésithérapeute, Mme [W] a constaté notamment la persistance de douleurs permanentes sur la zone sternale, les faces antérieure et postérieure du rachis cervical, la zone thoracique postérieure et les parties internes des bras, ainsi qu'une faiblesse des fléchisseurs d'épaule.
Dans son rapport d'expertise du 18 octobre 2019, le docteur [Q] [K], mandaté par la CARPIMKO (Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues et Orthophonistes), a constaté une fatigabilité de la patiente et la baisse de sa force musculaire. À la question, 'l'état de santé de Mme [A] [H] lui permet-il de reprendre son activité professionnelle libérale à temps plein '', le docteur [K] a répondu : 'non, étant donné la fatigabilité décrite par la patiente et la baisse de force musculaire constatée qui lui interdit toute mobilisation de patient, de lever et de limitation de port de charge, cette activité n'est pas réalisable'.
À la question : 'quelle est la durée prévisionnelle de son arrêt de travail '' Le docteur [K] a répondu : 'Etant donné l'impossibilité de réaliser intégralement une prise en charge de patient, l'arrêt de travail est encore justifié. La récupération semble hypothétique à plus de deux ans des faits.
Enfin, à la question : 'Existe-t-il une possibilité de reconversion '' Le docteur [K] a répondu : 'Elle est en capacité de reprendre une activité professionnelle autre, pour laquelle elle a suivi une formation avec un début d'activité qui est prévu au premier semestre 2020".
À partir du mois de juillet 2020, Mme [A] [H] a été suivie par un autre kinésithérapeute, M. [M] [J], qui, dans une évaluation du 19 novembre 2020, a noté notamment un déficit de force musculaire bilatéral au niveau des coudes, des épaules et des omoplates, ainsi que des douleurs de type névralgiques quotidiennes, irradiantes de la face latérale du cou à la face postérieure du bras et des céphalées.
Mme [H] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux (CCI) et a été dans ce cadre examinée le 6 juillet 2020 par le Professeur [I] [V] et par le Docteur [L] [R], lesquels ont remis leur rapport le 24 août 2020.
Par avis du 18 février 2021, la CCI a retenu que les suites rencontrées par Mme [H] résultaient d'un accident médical non fautif en lien de causalité direct et certain avec la résection complète de la première côte droite du 5 mars 2017. Elle en a conclu que la réparation des préjudices subis par Mme [A] [H] incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale.
Le 7 octobre 2021, l'ONIAM a formulé une offre d'indemnisation partielle, concernant deux postes de préjudice et consistant à proposer la somme de 4 110 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et la somme de 2 600 euros au titre des souffrances endurées. Mme [A] [H] a refusé cette offre.
Par actes des 21 et 22 avril 2022, Mme [H] a fait assigner l'ONIAM et la CPAM de Pau-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Pau en indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pau :
- à toutes fins utiles, s'est déclaré compétent et a constaté que l'ONIAM ne contestait pas devoir prendre en charge les préjudices subis par Mme [H],
- a fixé la date de consolidation de Mme [A] [H] au 6 juillet 2020,
- a prononcé la liquidation des préjudices patrimoniaux temporaires comme suit :
- perte de gains professionnels actuels (PGPA) : ................31 618 euros,
- a prononcé la liquidation des préjudices patrimoniaux permanents comme suit :
- perte de gains professionnels futurs (PGPF) : ..................67 606 euros,
- incidence professionnelle (IP) : ........................................25 000 euros,
- a prononcé la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) : ...............................6 450 euros,
- souffrances endurées (SE) : ................................................4 000 euros,
- a prononcé la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux permanents comme suit :
- déficit fonctionnel permanent (DFP) : ..............................18 040 euros,
- préjudice d'agrément (PA) : ..............................................10 000 euros,
- a condamné l'ONIAM à payer à Mme [A] [H] les sommes pré-citées,
- a condamné l'ONIAM à payer à Mme [A] [H] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- a débouté les parties de leurs autres demandes,
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Avant de procéder à la liquidation du préjudice de Mme [H], le tribunal a constaté que :
> l'ONIAM ne contestait plus la prise en charge des préjudices de Mme [H] en lien avec l'accident médical non fautif dont elle a été victime et que les conditions cumulatives d'indemnisation par l'ONIAM étaient en tout état de cause réunies ;
> Mme [A] [H] avait été en arrêt de travail du 29 janvier 2017 à décembre 2021.
Par déclaration du 2 mai 2024, Mme [A] [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- prononcé la liquidation des préjudices patrimoniaux temporaires comme suit :
> perte de gains professionnels actuels (PGPA) : ........................31 618 euros,
- prononcé la liquidation des préjudices patrimoniaux permanents comme suit :
> perte de gains professionnels futurs (PGPF) : ..........................67 606 euros,
> incidence professionnelle (IP)
..........................25 000 euros,
- prononcé la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires comme suit :
> souffrances endurées (SE) :
......................... 4 000 euros,
- prononcé la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux permanents comme suit :
> préjudice d'agrément (PA) :
..........................10 000 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, Mme [A] [H], appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la réunion des conditions d'indemnisation par l'ONIAM était rapportée,
- débouter l'ONIAM de son appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
> prononcé la liquidation des préjudices patrimoniaux temporaires comme suit:
- perte de gains professionnels actuels (PGPA) : ............... 31 618 euros,
> prononcé la liquidation des préjudices patrimoniaux permanents comme suit :
- perte de gains professionnels futurs (PGPF) : ............67 606 euros,
- incidence professionnelle (IP) :
25 000 euros,
> prononcé la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires comme suit :
- souffrances endurées (SE) :
.......... 4 000 euros,
- prononcé la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux permanents comme suit :
- préjudice d'agrément (PA) :
............10 000 euros,
> débouté les parties de leurs autres demandes,
- débouter l'ONIAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- condamner l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, à lui verser :
> la somme de 55 876,83 euros en réparation de la perte de gains professionnels actuels (PGPA) sur la période courant du 6 mars 2017 au 6 juillet 2020,
>- la somme de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées,
> la somme de 67 606 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) sur la première période courant de la consolidation à la décision,
> la somme de 700 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) sur la période courant après la décision,
> la somme de 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle subie,
> la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément subi,
Y ajoutant,
- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
*
Dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2025 (veille de la clôture, alors que le bulletin de fixation avait été notifié aux parties le 23 avril 2025), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), intimé et appelant incident, demande à la cour de :
À titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
> prononcé la liquidation des préjudices patrimoniaux permanents comme suit :
' perte de gains professionnels futurs (PGPF) : .................67 606 euros,
' incidence professionnelle (IP) :
................ 25 000 euros,
> prononcé la liquidation du préjudice d'agrément à hauteur de 10 000 euros,
Statuant de nouveau,
- débouter Mme [H] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- fixer à la somme de 15 000 euros l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle,
- juger que la pension d'invalidité versée à Mme [H] s'impute en totalité sur la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle,
- débouter Madame [H] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
À titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 67 606 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 1] n'a pas constitué avocat, mais a fait connaître, par courrier du 6 novembre 2024, le montant définitif de ses débours à hauteur de 8 373,37 euros.
L'ONIAM a transmis par le biais du RPVA le 7 octobre 2025 de nouvelles conclusions intitulées 'conclusions responsives n°2".
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 et l'audience de plairoiries fixée au 4 novembre 2025.
Par conclusions de procédure notifiées le 13 octobre 2025, Mme [H] a sollicité le rejet des conclusions notifiées par l'ONIAM le 7 octobre 2025, veille de l'ordonnance de clôture.
Par conclusions de procédure notifiées via le RPVA le 31 octobre 2025, l'ONIAM a demandé à la cour de débouter Mme [H] de sa demande de rejet de ses conclusions signifiées le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Au cas précis, alors que chacune des parties a déjà conclu au fond, l'intimé a fait déposer des nouvelles conclusions le 7 octobre 2025 à 19 h13, soit la veille de l'ordonnance de clôture.
Un tel comportement - alors que le jour de l'ordonnance de clôture avait été indiqué à chacune des parties le 23 avril 2025, soit cinq mois plus tôt, dans le cadre d'un bulletin de fixation et que l'appelante avait quant à elle signifié ses conclusions n°3 et communiqué ses pièces le 1er avril 2025 - est contraire à la loyauté des débats, cette dernière ayant ainsi été privée de la possibilité de prendre connaissance sereinement desdites pièces et de répondre utilement avant la clôture.
Les conclusions responsives n°2 de l'intimé déposées tardivement seront donc déclarées irrecevables.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Au regard de l'appel limité de Mme [A] [H] et de l'appel incident de l'ONIAM, le litige en cause d'appel porte sur les points suivants :
- le montant alloué à Mme [H] au titre de la perte des gains professionnels actuels,
- le montant de la perte des gains professionnels futurs,
- le montant des sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle,
- le montant des sommes allouées au titre des souffrances endurées,
- le montant des sommes allouées au titre du préjudice esthétique,
- le montant des sommes allouées au titre du préjudice d'agrément,
Les autres dispositions non contestées du jugement querellé, et notamment le droit à indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, la date de consolidation, les sommes allouées à Mme [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire, au titre du déficit fonctionnel permanent, sont devenues définitives.
Sur le fond
Sur l'évaluation des postes de préjudices de Mme [A] [H]
I. Sur les préjudices patrimoniaux
I-1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- Sur les pertes de gains professionnels actuels
Au cas précis, le premier juge a, au regard des justificatifs produits, alloué à Mme [H] la victime la somme de 31 618 euros.
Mme [H] demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge sur ce point et de lui allouer la somme de 55 876,83 euros.
Au soutien de son appel, elle rappelle avoir débuté son activité d'infirmière libérale sur la commune de [Localité 7] dès le début du mois de janvier 2016 et avoir perçu cette année-là des revenus de 28 852 euros, ce qui ressort de son avis d'imposition 2017. Elle précise avoir été placée en arrêt de travail à compter du 6 mars 2017 et avoir, à compter de cette date, touché les indemnités de la CIPRES, mutuelle des infirmiers libéraux, outre les indemnités de la CARPIMKO, de sorte qu'elle a ainsi bénéficié d'un maintien quasi intégral de son niveau de salaire sur l'année 2017. Elle considère avoir subi sur l'année 2017 une perte de gains professionnels de l'ordre de 1 400 euros par rapport à l'année 2016. Elle estime qu'elle aurait dû bénéficier d'une progression de son bénéfice de l'ordre de 3 000 euros par rapport à l'année pour atteindre ainsi 32 000 euros, de sorte que sur l'année 2017, sa perte de revenus atteint (1 400 euros + 3 000 euros) 4 400 euros. Elle ajoute qu'il convient de retirer de ce calcul, une période de 3 semaines inhérentes aux suites normales de l'intervention qu'elle a subie, si bien qu'il y a lieu de retirer une somme de 253 €. Elle estime ainsi être parfaitement fondée à solliciter la somme de 4.147 € sur l'année 2017.
Sur les années 2018, 2019 et 2020, Mme [H] indique n'avoir plus touché que des indemnités à hauteur de 16 568 € sur l'année 2018, 16 692 € sur l'année 2019, 18 030 € sur l'année 2020 (cf ses avis d'imposition). Il en résulte selon elle une perte de gains professionnels comme suit :
> 2018 : Revenus attendus : 35 000 €
Perte de revenus = 35 000 € - 16 568€ = 18 432 € ;
> 2019 : Revenus attendus : 38 000 € ;
Pertes de revenus = 38 000 € - 16 692 € = 21 308 € ;
> 2020 : Revenus attendus : 41 000 €
Pertes de revenus = 41 000 € - 18 030 € = 22 970 €
La date de consolidation a été fixée au 6 juillet 2020 = soit 190 jours à 63,10 € = 11.989,83 €
Elle estime avoir ainsi subi une perte de gains professionnels actuels de 51 729,83 € sur les années 2018, 2019 et 2020.
Elle conclut en indiquant qu'il résulte inévitablement qu'elle a subi une perte de gains professionnels sur la période courant du 6 mars 2017 au 6 juillet 2020 d'un montant total de 55 876,83 € (4.147 € + 51.729,83 €).
L'ONIAM sollicite la confirmation du jugement de ce chef, en considérant que Mme [H] n'apporte pas de nouveaux éléments permettant de remettre en cause l'analyse du premier juge.
*
Ce poste couvre la perte nette de revenus professionnels entre le jour de l'accident et le jour de la consolidation. L'évaluation judiciaire ou amiable de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
L'évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d'incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d'affaires. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel par exemple).
Il appartient à la victime d'établir par tous moyens la réalité des pertes de salaires.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de ses avis d'imposition que [A] [H], qui s'était installée comme infimière libérale en janvier 2016, a perçu au cours de l'année 2016 - année précédant son opération du 29 janvier 2017 - un revenu annuel net de 28 852 euros (avis d'impôt 2017 - sa pièce n°35).
Après avoir bénéficié de juillet à décembre 2016 d'une vingtaine de séances de kinésithérapie pour tenter de soulager les gênes au niveau des bras et ses troubles vasculaires, elle a subi une première intervention chirurgicale le 29 janvier 2017 par le docteur [E] au service de chirurgie vasculaire du Centre hospitalier de [Localité 3] (résection complète de la première côte gauche avec scalénectomie), puis une seconde le 5 mars 2017.
Il lui a été prescrit un arrêt de travail à compter du 6 mars 2017.
Mme [H] produit également ses avis d'impôt des années 2018 à 2024 qui démontrent que:
- en 2017, elle a bénéficié d'un maintien quasi-intégral de son niveau de salaire, puisqu'elle a déclaré un bénéfice net de 27 459 euros,
- en 2018, elle a perçu une pension d'invalidité à hauteur de 16 568 euros (sa pièce n°50),
- en 2019, elle a perçu une pension d'invalidité de 16 692 euros (sa pièce n°39),
- en 2020, elle a perçu une pension d'invalidité de 18 030 euros (sa pièce n°40).
Pour autant, si elle affirme que la patientèle définitive d'une infirmière libérale est atteinte dès la 5ème année d'exercice et que ses revenus auraient ainsi pu progresser de 3 000 euros par an, les pièces qu'elle produit pour tenter d'en rapporter la preuve ne sont guère convaincantes :
> sa pièce n°68 présentée comme un tableau d'exploitation prévisionnelle sur 5 ans établi par son expert comptable est en réalité d'un simple tableau prévisionnel qui n'est pas signé et qui ne comporte nullement les références et/ou le cachet de son expert comptable, de sorte qu'on ignore qui en est l'auteur ;
> ses pièces numérotées 65 à 67 qu'elle présente comme des revues spécialisées sont en réalité de quelques impressions écrans de sites internet (Albus, Idel, Orisha) qui ne donnent que quelques éléments d'information générale sur la rémunération moyenne d'une infirmière libérale sans plus de précision. Aucune étude comparative n'y est dressée, aucun tableau prévisionnel sur plusieurs années d'exercice n'y est joint.
> quant à sa collègue, Mme [G] [X], si Mme [H] produit les bilans comptables de celle-ci et et ses avis d'impôt, ils ne peuvent servir de points de comparaison valables, l'appelante ne rapportant pas la preuve qu'elle exerce strictement la même activité (réalisation de nursing et de soins lourds, notamment de pansements d'escarres, avec un parcours de 200 kilomètres par jour environ).
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [H] ne versait aux débats aucun élément probant relatif à une telle évolution de salaire. Au vu des pièces justificatives produites, il a fait une juste appréciation en considérant que les pertes de gains professionnels actuels de Mme [H] s'élevaient à la somme de 31 618 euros. La décision sera confirmée de ce chef.
I-2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- la perte de gains professionnels futurs
Le premier juge a alloué à Mme [H] la somme de 67 606 euros, en retenant les éléments suivants :
> l`évaluation du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs comprend deux périodes :
- celle qui court depuis la consolidation, ici le 6 juillet 2020 jusqu'au présent jugement, soit le 9 avril 2024,
- celle qui débute à compter de la présente décision.
Concenant la 1ère période, il y a lieu de calculer la différence entre le salaire de référence de 2016, soit 28 852 euros et les sommes perçues telles que figurant sur les avis d`imposition versés aux débats qui comprennent notamment les "allocations journalíères d'inaptitudes" servies par la CARPIMKO jusqu'à la fin de l'année 2021.
De juillet à décembre 2020. Mme [H] a perçu la somme de 9 015 euros. soit la moitié de la somme annuelle de 18 030 euros portée sur son avis d`imposition. Son préjudice sur cette période s`établit donc à 28.852/2 - 9015 euros, soit la somme de.......................................5.411 euros,
En 2021, au vu de son avis d`imposition, Mme [H] a perçu 17 114 euros. Son préjudice pour cette année s'établit donc à 28 852 - 17 114 euros, soit la somme de.......................................................11.738 euros,
En 2022, Mme [H] a débuté son activité de naturopathe. Au vu de son avis d'imposition elle a perçu la somme annuelle de 6 233 euros. Son préjudice pour cette année s'établit donc à 28 852 - 6 233 euros, soit la somme de 22 619 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme celle de 2 422 euros correspondant au reliquat des allocatíons journalières d'inaptitude"servies par la CARPIMKO. Le préjudice s'établit par conséquent à 22 619 - 2422 euros, soit la somme de ...........................................................20 197 euros,
Concernant ses ressources en 2023, Mme [H] verse aux débats sa déclaration fiscale à août inclus, de laquelle il ressort des revenus moyens mensuels de 387 euros. ll y a lieu de retenir par conséquent pour cette année 2023 une somme de 387x12, soit la somme de 4 644 euros perçus. Son préjudice pour cette année s`établit donc à 28 852-4 644 euros, soit la somme de 24 208 euros.
Pour le 1er trimestre 2024, il y a lieu de considérer qu'elle perçoit également mensuellement 387 euros, soit 1 161 euros pour le trimestre. Son préjudice pour ce trimestre s`établit donc à 28 8524 - 1161 euros, soit la somme de .......................................................................... 6 052 euros.
Au vu de ces éléments de juillet 2020 à mars 2024 inclus. il y a lieu d'éva1uer le préjudice de perte de gains professionnels de Mme [H] à 5 411 + 11 738 + 20 197 + 24 208 + 6052 euros. soit la somme totale de......................................................................... 67 606 euros.
Concernant la 2ème période, le premier juge a débouté Mme [H] de sa demande, faute pour elle de justifier de la réalité de la perte de revenus futurs, considérant que les éléments chiffrés qu'elle avance - le fait que le bénéfice moyen net avant impôt d'une infirmière libérale est d'environ 36 000 euros par an - n'étaient étayés par aucun élément et que sa perte de gains professionnels futurs restait hypothétique.
En cause d'appel, Mme [H] demande à la cour de confirmer le montant de 67 606 euros alloué pour la période allant de la consolidation à la date de l'arrêt. Elle demande cependant à la cour de lui allouer la somme de 700 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs sur la seconde période courant après la décision, infirmant sur ce point la décision critiquée.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- il y a lieu de calculer la différence entre le salaire de référence de 2016, soit 28 852 euros, et les sommes perçues, telles que figurant sur les avis d'imposition versés aux débats, qui comprennent notamment les 'allocations journalières d'inaptitude' servies par la CARPIMKO jusqu'à la fin de l'année 2021.
- de juillet à décembre 2020, elle a perçu la somme de 9 015 euros, soit la moitié de la somme annuelle de 18 030 euros portée sur son avis d'imposition. Son préjudice sur cette période s'établit donc à 28 852:2 - 9 015 euros, soit la somme de 5 411 euros,
- en 2021, au vu de son avis d'imposition, Mme [H] a perçu 17 114 euros. Son préjudice pour cette année s'établit donc à 28 852 - 17114 euros, soit la somme de 11 738 euros,
- en 2022, elle a débuté son activité de naturopathe. Au vu de son avis d'imposition, elle a perçu la somme annuelle de 6 233 euros. Son préjudice pour cette année s'établit donc à 28 852 - 6.233 euros, soit la somme de 22 619 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme celle de 2 422 euros correspondant au reliquat des 'allocations journalières d'inaptitude' servies par la CARPIMKO. Le préjudice s'établit par conséquent à 22 619 - 2422 euros, soit la somme de 20 197 euros.
- concernant ses ressources en 2023, elle verse aux débats sa déclaration fiscale à août inclus, de laquelle il ressort des revenus moyens mensuels de 387 euros. Il y a lieu de retenir par conséquent pour cette année 2023 une somme de 387 x 12, soit la somme de 4 644 euros perçus. Son préjudice pour cette année s'établit donc à 28.852 - 4 644 euros, soit la somme de 24 208 euros.
- pour le 1er trimestre 2024, il y a lieu de considérer qu'elle perçoit également mensuellement 387 euros, soit 1 161 euros pour le trimestre. Son préjudice pour ce trimestre s'établit donc à la somme de 28 852/4 - 1 161 euros, soit la somme de 6 052 euros.
Elle estime ainsi que, au vu de ces éléments, de juillet 2020 à mars 2024 inclus, étant considéré que le jugement de première instance a été rendu le 9 avril 2024, il y a lieu d'évaluer le préjudice de perte de ses gains professionnels à 5 411 +11 738 + 20 197 + 24 208 + 6 052 euros, soit la somme totale de 67 606 euros.
En ce qui concerne la seconde période postérieure à l'arrêt, Mme [H] considère qu'elle doit être indemnisée de la totalité de son préjudice. Elle rappelle à ce titre un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 3 juillet 2014, n° 13-20.240) aux termes duquel il est constant que dès lors que, du fait de l'événement dommageable, la victime perd son emploi, elle doit être indemnisée de la totalité de son préjudice, même si le rapport médical établit la possibilité de retrouver une autre activité rémunérée.
Elle fait observer que ses gains professionnels futurs seront tout au plus de 18 000 euros/an et que dans une projection extrêmement raisonnable en faveur de l'ONIAM, la perte de gains professionnels futurs est de l'ordre de 20 000 €/an. Sur les 35 prochaines années, sa perte de gains professionnels futures est de (20.000 € x 35 ans) 700.000 €.
L'ONIAM sollicite, à titre principal, l'infirmation de la décision et demande à la cour de rejeter cette demande dans son intégralité. Il considère que si Mme [H] subit une incidence professionnelle, en revanche elle ne justifie pas d'une perte de gains professionnels futurs. Il observe qu'il n'est pas suffisamment établi que la reconversion professionnelle entreprise par Mme [H] et la perte de revenus engendrée par celle-ci soient en lien exclusif avec l'accident médical dont elle a été victime. Il ajoute qu'il ne ressort nullement du rapport d'expertise que les conséquences de l'accident médical dont a été victime Mme [H] l'empêchent de reprendre son activité d'infirmière. Il fait observer d'une part que Mme [H] fait état de nombreuses doléances, mais que seules, celles strictement en lien avec la complication doivent être prises en compte, à savoir la paralysie du nerf grand dentelé, responsable d'un déficit fonctionnel permanent de 8% et que les autres symptômes allégués ne sont pas systématisés et ne correspondent à aucune lésion neurologique qui aurait pu survenir lors de la chirurgie. Il souligne d'autre part qu'il ne ressort nullement des pièces produites une reconnaissance d'inaptitude complète et définitive à la profession d'infirmière ou à toute profession. Il relève pour finir qu'il ressort également du rapport d'expertise réalisé pour CARPIMKO (pièce adverse n°28) que la victime est en capacité d'exercer une partie de l'activité dévouée à une infirmière et qu'elle est en capacité de reprendre une activité professionnelle autre.
À titre subsidiaire, et si la cour devait estimer que Mme [H] avait subi une perte de revenus jusqu'au mois d'avril 2024, l'ONIAM demande à la cour de confirmer le jugement en ne retenant qu'une perte de revenus pour cette première période, Mme [H] ne justifiant pas, postérieurement au mois d'avril 2024, d'une incapacité à exercer une activité professionnelle contrairement à ce qu'elle soutient.
*
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un 'prix de l'euro de rente' établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.
Au cas précis, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise du docteur [K] du 18 octobre 2019 que Mme [H], née le [Date naissance 2] 1990, était infirmière libérale à [Localité 7] dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle était installée seule depuis janvier 2016. Son activité était exclusivement dédiée à des interventions à domicile, avec notamment, la réalisation majoritairement de nursing et de soins lourds, notamment de pansements d'escarres. Elle réalisait environ 200 km par jour pour son activité professionnelle.
Dès le mois de janvier 2016, elle a présenté des gênes au niveau des bras, avec troubles vasculaires.
Elle a été opérée à deux reprises, une première fois le 29 janvier 2017 pour résection complète de la 1ère côte gauche avec scalénectomie et libération complète du plexus brachial de l'artère et de la veine sous-clavière, une seconde fois le 5 mars 2017 pour une seconde intervention au côté droit. Elle a quitté le service le 10 mars 2017.
Dans son compte-rendu du 10 mars 2017, le docteur [E] indique que 'Mme [A] [H] a, en postopératoire, une parésie avérée du nerf [C] [U], responsable d'une scapula alata qui, sera provisoire et nécessitera une rééducation particulière. Elle quitte le service au 4ème jour postopératoire avec quelques douleurs résiduelles au niveau de l'épaule notamment le bras en avant'.
Après avoir déposé une demande à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 25 septembre 2017, elle a été reconnue travailleur handicapé sur la période du 11 janvier 2018 au 31 décembre 2022 (sa pièce n°14).
Malgré les multiples séances de kinésithérapie dont elle a bénéficié et le traitement que son médecin traitant, le docteur [F] [P], lui a prescrit (Lyrica 150mg/jour) pour l'aider à soulager ses douleurs neuropathiques, Mme [H] était, le 2 mars 2018, soit plus d'un an après ses deux interventions chirurgicales selon l'expression de son médecin 'toujours très gênée dans sa vie quotidienne et incapable de reprendre son activité libérale, compte tenu des poids à lever régulièrement' (...), la patiente présentant une 'nette diminution de force musculaire au niveau des deux membres supérieurs, (...), un décollement des omoplates, une saillie des deux clavicules inesthétique, un retentissement sur la motricité des poignents et des mains lorsqu'il s'agit de taper un courrier ou d'écrire'.
Le 14 mars 2018, sa kinésithérapeute, Mme [T] [W] attestait dans son bilan kinésithérapique que 'sur le plan sensitif, Mme [H] présente des paresthésies de type brûlures sur la face interne des deux membres supérieurs des mains, soulagées partiellement par la prise de médicaments (...). Sur le plan fonctionnel, la patiente se trouve très limitée. Elle ne peut pratiquer aucun sport. Il lui est difficile d'ouvrir une bouteille et de la soulever, porter un sac de course. Si jamais celle-ci réalise un effort de type tirage ou porté considérable, une impotence fonctionne de deux-trois jours accompagnée de douleurs s'en suit (...) L'état de Mme [H] évolue peu depuis novembre 2017'.
Le professeur [D] [B], coordinateur du service de la chirurgie de la main au centre hopitalier de [Localité 8], a, dans son certificat médical du 23 octobre 2018, certifié que 'l'état de santé de Mme [A] [H] ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle d'infirmière libérale avec nursing'. Il notait toutefois 'qu'une rééducation en centre de rééducation spécialisé était prévue et qu'il était possible qu'à l'issue de celle-ci, la reprise du travail soit possibile dans l'ensemble de ses compétences'.
Dans leur rapport du 24 août 2020, le Professeur [I] [V] et le Docteur [L] [R], qui ont été désignés par le président de la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux (CCI) Aquitaine, après avoir repris les éléments de biographie de Mme [H], noté ses antécédents médicaux et exposé ses activités d'agrément, ont décrit les actes médicaux mis en cause des 30 janvier 2017 et 6 mars 2017, puis détaillé la chronologie des soins postopératoires qu'elle a dû entreprendre au vu des douleurs invalidantes qu'elle présentait. Ils ont éliminé une origine fautive aux séquelles mais à l'existence d'un accident médical non fautif ayant eu des conséquences anormales et sévères (..), en relevant pour l'essentiel que :
> 'les interventions chirurgicales ont été réalisées alternativement de chaque côté à un mois d'intervalle (...). Les interventions ont été techniquement difficiles avec du côté gauche la résection postérieure de la première côte difficile et périlleuse et du côté droit 'une intervention beaucoup plus difficile que du côté gauche' selon les comptes rendus opératoires. Néanmoins, le docteur [E] est un opérateur expérimenté, expert dans ce domaine dont il a participé à la réalisation de documents pédagogiques. Le déroulement du parcours de prise en charge de Mme [H] lors des deux interventions s'est passé sans écart particulier selon une prise en charge courante.
> la présence d'une scapula alata bilatéral, retrouvé à l'examen lors de la confrontation et qui n'existait pas en pré-opératoire est le témoin d'une lésion du nerf de [Y] bilatéralement. Il s'agit d'une complication potentielle connue de cette intervention. Le délai d'un mois entre les deux interventions chirurgicales n'a pas permis de faire le constat, de cette complication après la 1ère intervention du côté gauche. Néanmoins, Mme [H] était très affectée dans sa vie quotidienne et professionnelle, très demandeuse et informée.
> les avis de spécialistes (deux neurologues, un chirurgien spécialiste référent et un kinésithérapeute) et les bilans réalisés secondairement n'ont pas permis de retrouver d'autres causes à la sympthomathologie douloureuse et de fatigabilité musculaire des membres supérieurs dont se plaint Mme [H].
> 'les arrêts de travail sont justifiés et toujours en cours au jour de l'expertise (6 juillet 2020),
> Mme [H] aurait réalisé des formations en naturopathie et d'hypnose. Elle n'envisage pas de reprendre une activité d'infirmière libérale par manque de force musculaire. Elle ne décrit pas de limitation du mouvement des deux membres supérieurs mais de la force pour réaliser le mouvement.
> elle bénéficie d'un traitement médicamenteux (Lyrica 125 mg 1-0-1)
> elle est toujours en soins actifs de kinésithérapie deux fois par semaine au cabinet pour travail de recentrage des deux épaules, massages et antalgie.
En conclusion, ils ont noté notamment que 'd'un point de vue professionnel, il existe une incidence professionnelle, à savoir une gêne dans la pratique de sa profession d'infirmière' et qu'il convenait 'de soustraire à l'évaluation des chefs de préjudice une période habituelle de convalescence de trois semaines si l'accident médical non fautif n'était pas survenu'.
Le 7 janvier 2021, la commission de reclassement de la Carpimko, après avoir pris l'avis du médecin conseil a notifié à Mme [A] [H] qu'il lui était 'possible d'exercer une autre profession'.
Le 12 octobre 2023, son ostéopathe, Mme [O] [FE], attestait que 'l'état de santé de Mme [A] [H] nécessitait une prise en charge ostéopathique régulière. Les douleurs des membres supérieures, du rachis cervical et dorsal l'handicapent dans les gestes de la vie quotidienne et ne lui permettent pas de reprendre son activité professionnelle d'infirmière'.
Le 9 janvier 2024, le docteur [ZH] [MW], chirurgien orthopédique au centre hospitalier de Saint-Palais atteste avoir reçu en consultation Mme [A] [H] dans le cadre d'un déficit musculaire bilatéral dans les suites d'une chirurgie de défilé thoraco-brachial survenue en 2017. Elle atteste qu'à l'examen clinique du jour, cette dernière présente 'une diminution de la force de manière bilatérale (...) Au vu des faiblesses mises en évidence cliniquement à la consultation ce jour, la reprise de son activité professionnelle initiale (infirmière libérale) paraît compliquée, voire inadaptée. Au vu de la faiblesse musculaire qui est quand même objectivée ce jour, il serait intéressant de réaliser une consultation spécialisée de neurologie ou de médecine interne à la recherche d'une éventuelle pathologue musculaire ou neurologique qui aurait pu être déclenchée dans les suites de l'intervention chirurgiciale. J'arrive malheureuement au bout de mes propositions de prise en charge, je l'orienterai plutôt vers une prise en charge spécialisée dans un centre hospitalier universitaire si des explorations supplémentaires pouvaient être nécessaires'.
Comme l'a justement relevé le premier juge, l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs apparaît donc justifiée dans son principe. C'est à juste titre qu'il a été alloué à Mme [H] la somme de 67 606 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
En revanche, pas plus en cause d'appel que devant le premier juge, Mme [H] ne rapporte la preuve de la réalité d'une perte de gains professionnels futurs pour la seconde période débutant à partir du 9 avril 2024.
Par ailleurs, il ressort de la dernière notification de la MDPH en date du 19 décembre 2023 (sa pièce n°64) que si Mme [H] bénéficie toujours de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (attribution du 19 décembre 2023 au 31 décembre 2026), il y est fait mention non pas de l'incapacité pour elle à exercer un emploi, mais 'des difficultés pour accéder à l'emploi ou rester dans l'emploi'.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que, s'agissant de la seconde période, le premier juge a considéré que la perte de revenus futurs restait hypothétique et qu'il a débouté Mme [H] de sa demande. La décision sera en conséquence confirmée de ce chef.
- l'incidence professionnelle
Le premier juge a alloué la somme de 25 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Pour statuer ainsi, il a retenu que :
-'les sommes perçues par Mme [H] de juillet 2020 à avril 2024 ont déjà été prises en compte dans le calcul de cette période. La demande de déduction de l'ONIAM apparaît par conséquent inopérente.
- au fond, étant rappelé que la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle sont deux préjudices distincts qui peuvent se cumuler, Mme [H] a dû effectuer une reconversion professionnelle, suivre des formations à cette fin et, en tout état de cause cesser le métier humainement particulièrement gratifiant auquel elle avait souhaité se dévouer'.
Mme [H] demande l'infirmation de la décision sur ce point et sollicite la somme de 150 000 euros. Elle fait valoir qu'alors qu'elle était entièrement dévouée au bien-être et aux soins de ses patients, elle a dû cesser son activité contre son gré, après son opération, les douleurs neurologiques persistantes et son incapacité à conduire une journée entière ou à aider ses patients dans les gestes du quotidien (se lever, se laver, se changer...) ayant rendu son travail impossible alors que ces tâches représentaient 80% de son activité. Elle ajoute qu'il ne fait aucun doute, eu égard à sa pathologie, qu'elle est désormais dans l'incapacité de répondre à cette activité d'infirmière libérale.
L'ONIAM demande l'infirmation de la décision sur ce point et propose la somme de 15 000 euros. Il fait valoir que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'une reconnaissance complète et définitive à la profession d'infirmière ou à toute profession. Il fait observer qu'au regard du jeune âge de Madame [H] à la consolidation (30 ans), du fait qu'elle n'avait exercé l'activité professionnelle d'infirmière qu'un an avant la complication, du taux de déficit fonctionnel permanent imputable (8%) et qu'elle n'est pas déclarée inapte à son activité d'infirmière mais qu'elle subit une gêne dans l'exercice de cette activité, l'indemnisation allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 15 000 euros.
*
Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible pour la victime. Il a pour objet d'indemniser non pas la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée précédemment (manuel, sédentaire etc...), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité, etc...), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime.
Mme [H], au regard des douleurs vives et persistantes contre lesquelles elle doit lutter depuis ses interventions chirurgicales, soit depuis plus de sept ans et de l'impossibilité de continuer à réaliser tous les soins de nursing qu'elle faisait auparavant dans l'exercice de ses fonctions d'infirmière, a dû se reconvertir : elle est thérapeute (réflexologie/hypnose) en tant que microentrepreneur. Elle est ainsi passée d'une profession réglementée, reconnue et stable à une activité plus précaire et moins rémunératrice.
Si, à ce jour, Mme [H] a le statut de travailleur handicapé, il n'est cependant pas médicalement établi qu'elle ne puisse plus jamais exercer le métier d'infirmière. Il doit cependant être tenu compte de la réalité de l'ensemble des éléments exposés précédement et de la réelle incidence professionnelle que les deux interventions chirurgicales ont eue sur la carrière professionnelle de Mme [H].
Au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard de l'âge de l'appelante lors de la consolidation (29 ans), il lui sera alloué la somme de 50 000 euros, infirmant sur ce point la décision critiquée.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
- les souffrances endurées
Le premier juge a alloué la somme de 4 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Mme [H] demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge sur ce point et de lui allouer la somme de 5 000 euros. Elle fait valoir pour l'essentiel que l'expert judiciaire a retenu un taux de 2,5/7 et que les barêmes d'indemnisation habituellement retenus par les juridictions du ressort de la cour d'appel de Pau font état d'une fourchette d'indemnisation comprise entre 4 500 et 5 500 euros lorsque les souffrances endurées atteignent ce taux.
L'ONIAM sollicite la confirmation de la décision de ce chef.
Ce poste vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime depuis l'accident et jusqu'à la consolidation. Il sera rappelé ici que s'il subsiste des souffrances permanentes après la consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent (Civ 2ème 11 septembre 2014 n°13-21.506).
Les experts de la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) ont fixé à 2,5/7 les souffrances endurées par Mme [H] pour les douleurs qu'elle a endurées pendant toute la période comprise entre le 29 janvier 2017 et la date de consolidation du 6 juillet 2020.
En se fondant sur ce rapport d'expertise, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice de Mme [H] au titre de la souffrance endurée. Le montant de 4 000 euros alloué par le premier juge sera donc confirmé.
- le préjudice d'agrément
Le premier juge a alloué la somme de 10 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Mme [H] demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge sur ce point et de lui allouer la somme de 50 000 euros à ce titre. Elle fait valoir à cet égard qu'elle ne peut plus pratiquer aucun des sports qu'elle pratiquait avant ses interventions chirurgicales (danse, équitation, surf, natation, course à pied). Elle fait notamment observer qu'elle était passionnée d'équitation depuis son plus jeune âge, qu'elle avait obtenu le galop 7, qu'elle s'était spécialisée en saut d'obstacles et qu'elle participait très régulièrement à des compétitions équestres organisées dans le Sud-Ouest. Elle ajoute qu'elle faisait du jogging 1h trois fois par semaine, environ 8 à 10 km par sortie, ce qu'elle ne peut plus faire, car au bout de 2km, ses bras s'ankylosent et qu'elle ne peut plus courir que pendant une demi-heure pour essayer de faire 4 km tant bien que mal'. Elle relève par ailleurs qu'alors qu'elle avait appris à nager dès son plus jeune âge et qu'elle pratiquait le body board et le body surf, 'tout cela est très loin derrière elle puisqu'elle a désormais des difficultés à nager même dans une piscine.
L'ONIAM sollicite l'infirmation de la décision sur ce point et conclut au débouté de la demande de Mme [H], aux motifs que ce poste de préjudice n'a été retenu ni par l'expert, ni par la commission et que Mme [H] ne démontre pas avoir dû abandonner les activités de sports et de loisir qu'elle pratiquait du fait de la complication dont elle a été victime.
*
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La Cour de cassation a jugé (Cass. 2è Civ. 13 février 2020 n°19-10.572) qu'en l'absence de licence sportive ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Au cas précis, si les experts de la CCI n'ont pas retenu de préjudice d'agrément dans leur rapport du 23 août 2020, ils ont cependant indiqué que l'intéressée pratiquait en loisirs l'équitation en centre, le saut d'obstacles, la course à pied et la natation dans l'océan. Ils ont même précisé qu'au jour de l'expertise, elle avait repris l'équitation.
De même, dans son rapport du 18 octobre 2019, le docteur [K] a relevé que Mme [H] pratiquait l'équitation, notamment le saut d'obstacle et qu'elle était Galop 7. Il indiquait qu'elle pratiquait également le ski, le surf et la course à pied.
Si Mme [H] ne produit aucune licence sportive ni diplôme sportif, les différentes attestations qu'elle produit suffisent à établir qu'elle pratiquait, outre la course à pied et la natation, l'équitation en compétition. Bien qu'elle n'ait jamais pu reprendre la compétition en raison de ses douleurs persistantes qui l'empêchaient de tenir les rênes et de faire de trop longs trajets en voiture, elle est cependant parvenue, selon plusieurs témoins, à développer une autre approche, en favorisant une monte et une équitation plus libre sans utilisation de rênes pour diriger son cheval.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre qu'il a été alloué à Mme [H] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement querellé sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'ONIAM.
Mme [A] [H] ayant été contrainte d'exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d'appel, l'équité commande que lui soit accordée la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions responsives n°2 signifiées par l'ONIAM le 7 octobre 2025, veille de l'ordonnance de clôture,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- alloué à Mme [A] [H] la somme de 31 618 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels,
- alloué à Mme [A] [H] la somme de 67 606 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- alloué à Mme [A] [H] la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- alloué à Mme [A] [H] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Alloue à Mme [A] [H] la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Condamne l'ONIAM à verser à Mme [A] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'ONIAM aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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