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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 90-40.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.226

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-28-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'à l'issue du congé parental, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou à défaut un poste similaire ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 19 novembre 1974 par la société Samu Auchan, occupait le poste de responsable du service du personnel, lorsque, le 13 novembre 1985, elle a sollicité de son employeur un congé parental ; que ce congé s'est poursuivi jusqu'au 12 novembre 1987 ; qu'ayant sollicité sa réintégration dans le poste qu'elle occupait antérieurement, il lui a été proposé par l'employeur deux autres emplois ; que Mme X... ayant refusé les postes qui lui étaient offerts, elle a été licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au maintien de ses participations dans Valauchan I ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a retenu que la loi n'oblige pas l'employeur à reprendre le salarié, à l'issue d'un congé parental, uniquement dans son précédent emploi mais lui permet de proposer aussi un emploi similaire en application de son pouvoir d'organisation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait que son précédent emploi, occupé par une stagiaire intérimaire, était disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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