Cour de cassation, 09 juillet 2002. 98-18.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.668
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Viennoise de négoce a été créée en 1978, avec pour objet la collecte et le négoce de produits céréaliers et comme associé M. X... ; qu'elle a été transformée en société anonyme le 26 octobre 1989, M. X... étant nommé administrateur ; qu'à compter de 1985, la Banque nationale de Paris (la banque) lui a accordé divers concours, garantis, notamment, par le cautionnement de M. X..., consenti, par acte du 4 octobre 1989, pour la somme, en principal, de 2 000 000 francs, puis, par acte du 10 octobre 1990, pour une somme supplémentaire du même montant ; que la société Viennoise de négoce ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 13 avril 1992, la banque a assigné la caution en paiement de la somme principale de 4 000 000 francs ; que, devant la cour d'appel, qui, ayant infirmé la décision par laquelle le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, avait évoqué, M. X... a fait valoir que la banque avait commis des fautes et négligences dans l'octroi du crédit et artificiellement soutenu une entreprise dont la situation était sans issue et a sollicité le rejet de ses demandes ;
Attendu que, tout en condamnant la banque à payer à M. X... la somme principale de 3 000 000 francs, en raison des fautes par elle commises, parce qu'elle avait accordé des crédits disproportionnés aux besoins de l'entreprise sans tenir compte de la situation financière de sa cliente et ne s'était pas assurée de la communication des documents comptables de la société et de leur sincérité, l'arrêt relève que, associé dès l'origine, puis nommé administrateur lors de la transformation de la société en société anonyme, M. X... connaissait, en raison de sa profession d'agriculteur, les règles élémentaires du négoce de céréales ainsi que le mécanisme des primes versées par l'ONIC ; qu'en sa "double qualité d'associé puis d'associé administrateur", il avait accès aux documents comptables de la société et qu'il ne contestait d'ailleurs pas avoir eu en sa possession les bilans annuels ; qu'il retient ensuite qu'il ne peut se retrancher derrière une méconnaissance des règles comptables ou de capacités intellectuelles insuffisantes ainsi que de son âge, et qu'en s'abstenant de participer aux assemblées générales tout en reconnaissant avoir disposé des bilans, il ne s'est pas donné les moyens de contrôler la situation de la société et le rôle de son président-directeur général, alors qu'il ne pouvait ignorer l'importance de son endettement, ne serait-ce qu'en raison du montant de ses engagements de caution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté les circonstances exceptionnelles invoquées par la caution pour justifier que, nonobstant ses qualité et fonction au sein de la société, elle n'avait pas connaissance de la situation de la société cautionnée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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