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Tribunal Administratif de Montpellier, 22 juillet 2024. 2404150

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2404150

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, la commune de Roujan (34320) demande au juge des référés, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état de l'immeuble situé 10-12 rue de l'Hôpital, sur une propriété cadastrée section AB, parcelles n° 380 et n° 381, et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté. Elle soutient qu'à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans la soirée du 7 juillet 2024, l'immeuble présente des fragilités susceptibles de constituer un danger pour la sécurité publique. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabienne Corneloup, vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ". 2. D'autre part, selon l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code " en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 3. Il ressort des termes de la requête et des photographies qui y sont jointes que l'immeuble appartenant à la succession de M. B A, décédé en 2017, situé 10-12 rue de l'Hôpital à Roujan, a subi un incendie le 7 juillet 2024 et présente des dégradations qui sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Roujan en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et reprises à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. D C, demeurant 11 rue des Tamaris à Colombiers (34440), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : * dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, d'examiner la construction située 10-12 rue de l'Hôpital à Roujan, sur une propriété cadastrée section AB, parcelles n° 380 et n° 381, et en constater l'état ; * de préciser s'il existe un danger imminent pour la sécurité publique ; * de dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger ; * de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roujan et à l'expert. Copie en sera adressée pour avis à l'office notarial Bancal-Leclerc et Boneto, en charge de la succession de M. B A. Fait à Montpellier, le 22 juillet 2024. Le juge des référés, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juillet 2024, L'attaché, Médéric Arias

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