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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 89-42.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.271

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison "Larrea", en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'association Sauvegarde de l'enfance du Pays Basque, dont le siège social est à Bayonne (Pyrénées-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'association Sauvegarde de l'enfance du Pays Basque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mars 1989), M. X... est entré au service de l'association la Sauvegarde de l'enfance du Pays-Basque, le 1er septembre 1976 ; qu'après avoir exercé les fonctions d'éducateur spécialisé, puis chef de service éducatif, il est devenu directeur d'établissement de niveau III chargé de la direction du foyer Lanerat ; que, le 11 septembre 1984, il lui a été donné, en outre, la responsabilité du centre Lota avec mission de préparer un projet de réorganisation en vue de la création d'une unité polyvalente réunissant Lanerat et Lota ; que par décision du bureau de l'association du 8 octobre 1984, il lui a été accordé, pour tenir compte de ses attributions, une somme mensuelle à titre d'indemnité compensatrice à partir du 1er septembre 1985 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement comme directeur niveau IV à compter du 1er avril 1985, avec ancienneté dans l'échelon à compter du 1er septembre 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner son reclassement dans la catégorie des directeurs de niveau IV et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à cette classification, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'avenant 137 du 23 janvier 1981 à la convention collective de l'enfance inadaptée attribue le niveau IV au directeur d'un établissement qui comporte de 49 à 84 lits ou emploie au moins 35 salariés ; que si la capacité des établissements est en principe déterminée en vertu d'une décision administrative agréant, habilitant ou conventionnant l'établissement pour une capacité donnée, le défaut d'habilitation, incombant au seul employeur, ne peut priver le salarié des droits qu'il tient de la convention collective ; qu'elle résultait enl'espèce des conclusions des deux parties qui avaient proposé un autre mode de fixation de la capacité de l'établissement Lota, dès lors que celui-ci n'était pas agréé ; qu'en se fondant uniquement sur le défaut de décision administrative, la cour d'appel a violé ledit avenant, ensemble l'article L. 132-1 du Code du travail ; que, ce faisant, les parties étant convenues d'apprécier la capacité réelle de l'établissement et ne divergeant que sur cette appréciation, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a affirmé qu'il n'était pas établi que M. X... ait dirigé en fait un établissement comportant au moins 49 lits, sans répondre aux conclusions de M. X... dont il résultait que le DDASS avait officiellement retenu le chiffre de 50 lits pour conventionner le prix de journée, a entaché la décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; etalors, surtout, qu'en se contentant d'affirmer qu'il était prouvé que M. X... n'avait jamais eu la direction d'au moins 35 salariés, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à cette affirmation contraire à la thèse défendue par M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 8 de l'annexe II de la convention collective du 16 mars 1966 ; que, ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du classement prévu par l'annexe 2 de l'avenant 137 du 23 janvier 1981 à la convention collective de l'enfance inadaptée et de l'article 8 de la même annexe que le niveau 4 est attribué au directeur d'un établissement qui comporte de 49 à 84 lits ou emploie au moins 35 salariés et que la capacité en lits et places est celle pour laquelle l'établissement est officiellement agréé, habilité ou conventionné ; Attendu que, d'une part, la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas été invoqué une faute de l'employeur à l'origine du défaut de décision administrative agréant, habilitant ou conventionnant l'établissement, a dit, à bon droit, qu'en l'absence d'une telle décision administrative le nombre de lits ne pouvait être retenu pour le classement de M. X... ; Attendu que, d'autre part, la courd'appel a constaté que l'établissement ne comportait pas au moins 35 salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'association Sauvegarde de l'enfance du Pays Basque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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