Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/10/2024
à : Maitre Jean rigobert TSIKA-KAYA
Copie exécutoire délivrée
le : 11/10/2024
à : Maitre Axel MAYOMBO
rectifie l’ordonnance du 09 OCTOBRE 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/05416
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05506
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BFC
NUMERO RG INITIAL : 24/05416
Requête en rectification du :
11 octobre 2024
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le vendredi 11 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [I] résidant [Adresse 2]
représentée par Maitre Jean rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E] [K] résidant Chez Mme [C] [K] - [Adresse 1]
représenté par Maitre Axel MAYOMBO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
Contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 11 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Nous, Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Paris;
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l’espèce, l’ordonnance inscrite au répertoire général sous le n°24-05416 est manifestement entachée d’une erreur matérielle, portant sur la date et l’heure du délibéré indiqués, la date et l’heure étant le mercredi 09 octobre 2024 à10H30 et non le 10 octobre 2024, erreur qui relève de l’article 462 du code de procédure civile. Il convient de la rectifier dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la rectification de l’ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection, inscrite au répertoire général sous le n° 24-05506,
Disons qu’en page 2 du dispositif de ladite ordonnance après les mots « à l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré » la date « au 10 octobre 2024 » seront remplacés par la date et l’heure suivantes « au 09 octobre 2024 à 10H30 »,
Disons qu’en page 5 du dispositif de ladite ordonnance après les mots « Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition » la date et l’heure « les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés » seront remplacés par la date et l’heure suivantes « le mercredi 09 octobre 2024 à 10H30 »,
Disons que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur l’expédition de la décision rectifiée,
Disons que les autres dispositions des décisions précitées demeurent inchangées,
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Fait en notre cabinet, le 11 octobre 2024.
Le Juge des contentieux de la protection
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