Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Etablissements Neubauer, dont le siège est ... (17ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société des Etablissements Neubauer, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que sous couvert de violation des articles 1315 et 1134 du Code civil le premier moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Attendu, d'autre part, que le second moyen, pris en sa seconde branche, n'a pas été soumis aux juges du premier degré ; qu'il est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'enfin les juges du fond ne se sont pas contredits en déclarant que l'indemnisation de gardiennage ne reposait pas sur un fondement contractuel et en énonçant qu'elle apparaissait comme une clause pénale ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société des Etablissements Neubauer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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