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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/02248

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02248

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 20 Décembre 2024 N° RG 24/02248 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRYE N°de minute : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [13] -représenté par son Syndic en exercice 1001 VIES HABITAT - c/ Monsieur [B], [L] [Z] DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [13] - représenté par son Syndic en exercice 1001 VIES HABITAT- [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031 DEFENDEUR Monsieur [B], [L] [Z] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 14] non comparant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Présidente: Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal, Greffiers : Philippe GOUTON, présent lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré. Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. FAITS ET PROCÉDURE [E] [Z], est décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 11] (Bénin). Il était propriétaire des lots 60 et 138 dépendant d’un ensemble immobilier au sein de la résidence dite « [Adresse 12] », [Adresse 2] à [Localité 14]. Aucun acte de notoriété n’a été dressé. Aucune attestation immobilière n’a été établie. M. [B] [L] [Z] s’est présenté au Syndicat des co-propriétaires de l’ensemble immobilier comme étant le fils de [E] [Z]. Il a produit un certificat médical faisant foi du décès de son père. Par acte du 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer une sommation interpellative à M. [B] [Z] d’avoir à lui indiquer s’il existait d’autres héritiers ou ayants droits dans la succession et si oui, d’avoir à communiquer leurs coordonnées. M. [B] [Z] n’a pas déféré à la sommation. Par acte du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société 10001 Vies Habitat, a fait assigner M. [B] [Z] aux fins de voir : -dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit " [Adresse 12] » tant recevable que bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; -désigner un mandataire successoral à l’effet : -d’administrer provisoirement les biens immobiliers, sis à [Localité 14] dans un immeuble [Adresse 1] - Cadastré M [Cadastre 3]– Actuellement M [Cadastre 4] lot n° 60 et Lot n° 138 dépendant de la succession de [E] [Z] ; -de représenter la succession et de permettre la poursuite de la procédure de saisie immobilière engagée devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG : 22/00064 ; -condamner M. [B] [L] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit " [Adresse 12] »la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [B] [L] [Z] aux dépens de la présente instance. M. [B] [Z] bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. A l’audience du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires s’est expressément référé à son acte introductif d’instance. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral Aux termes de l'article 813-1 du code civil, « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ». En l’espèce, [E] [Z] est décédé il y a bientôt deux années. Pour autant aucun acte de notoriété n’a été dressé. Les fiches d'immeubles afférentes aux lots 60 et 138 sont toujours au nom du défunt. Les charges afférentes aux lots ne sont plus payées et l’arriéré de charges s’élevait au 2 avril 2024 à 12 271 euros. M. [B] [Z] ne donne aucune suite aux sommations interpellatives qui lui sont faites par le syndicat des copropriétaires. L’inertie et la carence de ce dernier, dont il n’est pas établi qu’il serait le fils ou l’ayant-droit de [E] [Z], justifient qu’il soit fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires. Un mandataire successoral sera donc désigné. Sur la mission du mandataire successoral La mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, est conforme aux missions pouvant être données à un mandataire successoral en application de l'article 813-1 du code civil. Il est fait droit à la demande. Sur les autres demandes M. [B] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande, en outre, de condamner M. [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.           En application de l'article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du-dit code. PAR CES MOTIFS, Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 6], [Localité 9], avec faculté de délégation ; AVEC POUR MISSION d’administrer provisoirement les biens immobiliers à [Localité 14], dans un immeuble [Adresse 1], Cadastré M [Cadastre 3], Actuellement M [Cadastre 4], lot n°60 et lot n° 138 dépendant de la succession de [E] [Z] et de représenter la succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle et notamment la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG 22-00064 ; DIT que le mandataire successoral est désigné pour une durée de 24 mois ; FIXE la provision de sa rémunération à la somme de 1 500 euros à la charge de la succession, dit qu'elle sera avancée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Localité 14] et dit qu'à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque ; FIXE la rémunération du mandataire, dans les conditions d'usage, et dit que le montant sera à la charge de la succession ; DIT que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l'article 813-3 du code civil, à l'initiative du mandataire désigné ; CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens ; CONDAMNE M. [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], [Localité 14] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 20 Décembre 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe

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