Texte intégral
ARRÊT DU
08 Novembre 2023
VS / NC
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N° RG 23/00400
N° Portalis DBVO-V-B7H -DDSE
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SCI LE RELAIS DE [Localité 9]
C/
[F] [H]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SCI LE RELAIS DE [Localité 9] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
RCS AUCH 380 103 556
'[Adresse 8]'
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS
APPELANTE d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 09 mai 2023, RG 16/00288
D'une part,
ET :
Maître [F] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE REALIS DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-Laure PRIM, SELARL PGTA, avocate au barreau du GERS
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 septembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI de [Localité 9] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à [Localité 6].
Par jugement du 1er septembre 2016, le tribunal de grande instance d'Auch a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI de [Localité 9] et désigné Me [H] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 09 mai 2023, le juge-commissaire d'Auch a notamment :
- autorisé la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d'Auch de l'ensemble immobilier sis commune d'[Localité 6],
- dit que la mise à prix sera fixée à la somme de 250 000 euros,
- dit qu'à défaut d'enchères la vente sera immédiatement reprise sur une mise à prix baissée du quart (187 500 euros) puis de moitié (125 000 euros),
- dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure.
La SCI de [Localité 9] a interjeté appel le 24 mai 2023 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d'intimé Me [H] es qualité.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 07 juin 2023.
Par uniques conclusions du 04 juillet 2023, la SCI de [Localité 9] demande à la cour de :
- réformer ou infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
- ordonner que la mise en vente sur liquidation judiciaire du bien appartenant à la SCI de [Localité 9] soit poursuivie par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire de Chambéry devant le juge de l'exécution de Chambéry,
- autoriser la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Chambéry de l'ensemble immobilier sis commune d'[Localité 6] sous la constitution de tel avocat qu'il appartiendra, mandaté par Me [H],
- dire que la mise à prix sera fixée à la somme de 250 000 euros,
- dire qu'à défaut d'enchères la vente sera immédiatement reprise sur une mise à prix baissée du quart (187 500 euros) puis de moitié (125 000 euros)
- dire que le cahier des charges sera établi par l'avocat chambérien mandaté par Me [H],
- dire que la publicité de la vente sera faite dans les organes de presse suivants :
l'Eco des Pays de Savoie, le Dauphiné Libéré et sur le site internet enchèrespubliques.com,
- dire que Me [E], commissaire de Justice, pourra pénétrer sur les parcelles afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ainsi que pour faire visiter le bien,
- dire que la présente ordonnance sera publiée à la diligence de l'avocat mandaté par Me [H] au service de la publicité foncière de [Localité 7],
- rappeler que la présente ordonnance produit les effets du commandement prévu par l'article R321-1 du code de procédures des voies d'exécution,
- dire que le service de publicité foncière procédera à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés et rappeler que ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance,
- dire que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure dont distraction au profit de la SCP d'Argaignon, Bolac.
A l'appui de ses prétentions, la SCI de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, fait valoir que :
- les meilleures conditions de vente nécessitent que cette vente soit organisée devant le juge de l'exécution de Chambéry dont dépend la commune où se trouve le bien à vendre,
- la vente à la barre du tribunal judiciaire d'Auch d'un immeuble se trouvant à [Localité 6] n'est pas susceptible de favoriser les enchères,
- les adjudicataires potentiels ont besoin de consulter le cahier des conditions de la vente, soit au greffe du juge de l'exécution, soit au cabinet de l'avocat qui poursuit la vente.
- il est de l'intérêt de la société en liquidation judiciaire et de ses créanciers de favoriser au maximum la montée des enchères.
Par uniques conclusions du 28 juillet 2023, Me [H], es qualité de mandataire judiciaire sollicite de la cour de :
- faire droit à la demande de la SCI de [Localité 9],
par conséquent :
- infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant à nouveau,
- autoriser Me [H] à poursuivre la vente du bien sus-énoncé cadastré BN [Cadastre 5] sis sur la commune d'[Localité 6] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry sur la mise à prix de 250. 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchère,
- juger que les dépens seront passé en frais privilégiés de vente.
A l'appui de ses prétentions, Me [H], es qualité, fait valoir que :
- il s'associe à la demande faite par la SCI de [Localité 9].
Par conclusions du 13 septembre 2023, le ministère public requiert de la cour de :
- infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a autorisé Me [H] à poursuivre la vente
aux enchères publiques du bien à la barre du tribunal judiciaire d'Auch,
- autoriser Me [H] à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'ensemble immobilier situé sur la commune d'[Localité 6] à la barre du tribunal judiciaire de Chambéry.
A l'appui de ses réquisitions, le ministère public fait valoir que :
- il y a lieu de considérer l'accord des parties à voir vendre le bien à la barre du tribunal judiciaire de Chambéry.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 septembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article L642-18 du code de commerce 'le juge commissaire peut si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine'.
En l'espèce, il est établi que l'immeuble est situé sur la commune d'[Localité 6] dépendant du ressort du juge de l'exécution de Chambéry. Les adjudicataires potentiels et susceptibles de prendre connaissance du cahier des charges résident plus particulièrement à proximité immédiate du bien de sorte que la probabilité d'une enchère à des conditions plus avantageuses sera favorisée par une vente du bien devant le tribunal judiciaire de Chambéry plutôt que devant le tribunal judiciaire d'Auch.
Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer l'ordonnance rendue des chefs critiqués à l'exception de celui des dépens et d'ordonner la poursuite de la mise en vente sur liquidation judiciaire du bien appartenant à la SCI de [Localité 9] par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire de Chambéry devant le juge de l'exécution de Chambéry suivant des modalités qui seront détaillées au présent dispositif.
Les dépens à hauteur d'appel passeront en frais privilégiés de procédure.
La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance déférée des chefs critiqués à l'exception de celui des dépens ;
Statuant de nouveau :
ORDONNE que la mise en vente sur liquidation judiciaire du bien appartenant à la SCI de [Localité 9] sis commune d'[Localité 6] cadastré section BN n°[Cadastre 4] soit poursuivie par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire de Chambéry devant le juge de l'exécution de Chambéry ;
AUTORISE la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Chambéry de l'ensemble immobilier sus mentionné sous la constitution de tel avocat qu'il appartiendra, mandaté par Me [H] ;
DIT que la mise à prix sera fixée à la somme de 250.000 euros ;
DIT qu'à défaut d'enchères la vente sera immédiatement reprise sur une mise à prix baissée du quart (187.500 euros) puis de moitié (125.000 euros) ;
DIT que le cahier des charges sera établi par l'avocat Chambérien mandaté par Me [H] ;
DIT que la publicité de la vente sera faite dans les organes de presse suivants : l'ECO des Pays de Savoie, le Dauphiné Libéré et sur le site internet encherespubliques.com ;
DIT que Me [E], commissaire de justice, pourra pénétrer sur les parcelles afin de dresser un procès verbal de description de l'immeuble ainsi que pour faire visiter le bien ;
DIT que le présent arrêt sera publié à la diligence de l'avocat mandaté par Me [H] au service de la publicité foncière de [Localité 7] ;
RAPPELLE que le présent arrêt produit les effets du commandement prévu par l'article R321-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le service de publicité foncière procédera à la formalité de publicité de l'arrêt même si les commandements ont été antérieurement publiés ;
Y ajoutant
DIT que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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