Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Capdevielle, président de la Commission de révision de la liste électorale, domicilié ...,
2 / M. Alexandre Z..., délégué du Préfet, domicilié ...,
3 / M. Pierre X..., délégué du Tribunal, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le tribunal d'instance de Toul (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de M. Eric Y...,
2 / de Mlle Aurélie A...,
domiciliés ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi a été formé par le maire de la commune de Gélaucourt, agissant ès qualités de président de la Commission de révision de la liste électorale, le délégué du Préfet et le délégué du Tribunal, agissant également ès qualités, contre le jugement du tribunal d'instance de Toul du 9 février 2001, qui a statué sur le droit de M. Y... et de Mlle A... à figurer sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu, cependant, que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur et, ensuite, éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27 du Code susvisé, ne comprend pas dans son énumération les membres de la commission administrative pris en cette qualité ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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