Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Mars 2025
RG N° RG 23/00489 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLGG / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [Z] épouse [D]
C /
[B] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17/09/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 530
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18] (Tunisie)
[Adresse 1],
[Localité 8]
représenté par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3102
ENVOI LE
Me Ugo GARZON, vestiaire : 530- 1grosse, 1expédition
Me Olivia PRELOT, vestiaire : 3102- 1grosse, 1expédition
EXPOSE DU LITIGE
[T] [Z] et [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 9] 1998 à [Localité 18] (Tunisie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
-[O] [D], née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 17] (69),
-[L] [D], né le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 17] (69),
-[J] [D], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 17] (69),
-[G] [D], née le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 13] (69).
Par acte du 9 janvier 2022, [T] [Z] a fait assigner [B] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande..
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2023 :
-attribué à [T] [Z] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, à compter du départ effectif de l'époux,
-dit que [B] [D] devra quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
-constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence des enfants chez la mère,
-dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut, les fins des semaines paires de l'année, du vendredi 19 heures au dimanche à 19 heures, et la moitié des vacances scolaires avec un partage par quart l'été,
-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200 € par enfant, soit 400 € par mois,
-débouté [T] [Z] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels afférents aux enfants.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 24 janvier 2024, [T] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
CONSTATER que Madame [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce
JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents
FIXER la résidence principale des enfants au domicile de la mère
FIXER le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants selon les modalités
suivantes :
o les week-ends des semaines paires, hors périodes de vacances scolaires, du vendredi 19
heures au dimanche 19 heures outre le jour férié précédant ou suivant le week-end ainsi
que le jour intercalé entre le jour férié et le week-end ;
o la première moitié des vacances scolaires de [Localité 19], Noël, février et Pâques les années
paires, la deuxième moitié les années impaires ;
o les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes d’égale durée (par quinzaine)
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Madame [Z] la somme de 200 € par mois pour
[G] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en application de l’article 371-2 du code civil outre 50% des autres frais
DIRE ET JUGER que les dépens seront partagés pour moitié entre les parties.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 9 novembre 2023, [B] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
Ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage des époux [D]/[Z] ainsi que sur les actes d’état civil des époux ;
Faire remonter les effets du divorce à la date 9 janvier 2023 ;
Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
Dire et juger satisfactoire la proposition de règlement des intérêts pécuniaires faite par Monsieur
[D] ;
Dire et juger que Madame [Z] devra cesser de porter le nom de [D] dès le prononcé du divorce ;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement de la prestation compensatoire ;
Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur
[G]
Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [D] :
Un week-end sur deux les semaines paires à compter du vendredi 18h jusqu’au dimanche 18h
La moitié des vacances scolaires et des vacances d’Eté : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement de la pension alimentaire au profit de [J]
et ce de manière rétroactive c’est-à-dire à compter de la décision du 15 mai 2023 ;
Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] ;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement de la pension alimentaire ;
Dire et juger que chacun supportera la charge de ses dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis de la prorogation à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 9 janvier 2022,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[B] [D], né le [Date naissance 12] 1977 à [Localité 18] (Tunisie),
et de
[T] [Z], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15] (Rhône),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1998 à [Localité 18] (Tunisie) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Dit que [T] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 9 janvier 2022, date de la demande en divorce ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [T] [Z] et [B] [D],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant mineur [G] est exercée conjointement par [T] [Z] et [B] [D] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez [T] [Z] ;
Dit que [B] [D] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement , et à défaut d'accord :
* en période scolaire : les fins des semaines paires de l'année, du vendredi 19 heures au dimanche à 19 heures,
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Supprime la contribution de [B] [D] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [J] à compter du 24 janvier 2024 ;
Constate que [B] [D] est hors d'état de verser une pension alimentaire à raison de l'insuffisance de ses ressources et le dispense en conséquence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [G] ;
Déboute [T] [Z] de sa demande de prise en charge par moitié des frais exceptionnels afférents à l'enfant [G] ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment