Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Begia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / la société d'Optique Luzienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section commerce, chambre 1), au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant ..., Résidence Ederki, Bât.3, Appt.198, 64200 Biarritz,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Maire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 30 décembre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Bayonne, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de la société Begia et de la société d'Optique Luzienne, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 6 novembre 1997 ; que cet avocat a produit un pouvoir spécial délivré à un autre avocat et ne prévoyant aucune substitution ;
Attendu qu'il n'a pas été justifié que, lors de la déclaration de pourvoi, l'avocat déclarant était muni d'un pouvoir spécial à son nom ou d'une substitution régulière ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Begia et la société d'Optique Luzienne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
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