Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05670 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SACD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
C/
M. [X] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 17/11283
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Franck BUORS, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Jean-François MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2016, M. [X] [R], charpentier au sein de la société [5], a été victime d'un accident du travail, comme tel pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse).
Le certificat médical initial, établi le 25 juillet 2016, fait état d'une 'fracture pluri fragmentaire articulaire extrémité distale du radius gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2016.
M. [R] s'est vu prescrire des arrêts de travail jusqu'au 5 mars 2017 et des soins jusqu'au 6 novembre 2017. Il a repris le travail le 6 mars 2017.
Le 5 décembre 2017, la caisse a notifié à M. [R] une date de consolidation fixée au 6 novembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 8%.
Contestant ce taux, M. [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 26 décembre 2017.
Par jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
- déclaré recevable, en la forme, le recours de M. [R] contre la décision de la caisse en date du 5 décembre 2017 ;
- annulé ladite décision ;
- dit qu'à la date du 6 novembre 2017, M. [R] présentait un état d'incapacité permanente justifiant l'attribution d'un taux à hauteur de 20% ;
- renvoyé M. [R] devant la caisse pour la régularisation de ses droits ;
- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 2 septembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mai 2022, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour :
A titre principal,
- de déclarer son appel recevable ;
A titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire qu'elle a correctement évalué les séquelles présentées par M. [R] dans les suites de l'accident du travail dont il a été victime le 22 juillet 2016 ;
- de dire que l'état de santé de M. [R] justifie, au 6 novembre 2017, date de consolidation, un taux d'incapacité permanente de 8% ;
- de rejeter les prétentions de la partie adverse au titre des frais irrépétibles ;
- d'ordonner, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 25 mai 2022 M. [R], également dispensé de comparaître, demande à la cour de :
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins ou prétentions ;
- par suite, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la même aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. En droit
L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médicosocial ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1 La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2 L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures qu'elles résultent d'accident ou de maladie ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3 L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4 Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5 Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail au besoin en se réadaptant ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1 L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2 Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3 L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
S'agissant d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Pour le poignet, le barème précise :
'Mobilité normale : flexion 80 ; extension active : 45 ; passive : 70 à 80. Abduction (inclinaison radiale) : 15 ; adduction (inclinaison cubitale) : 40.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.'
En cas de blocage du poignet, le barème vise un taux d'incapacité :
- de 15 % pour le membre dominant et de 10 % pour le membre non dominant, en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination ;
- de 35 % pour le membre dominant et de 30 % pour le membre non dominant, en flexion sans troubles importants de la pronosupination.
2. En fait
Il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité établi par le médecin conseil le 24 novembre 2017 (pièce n° 6 de M. [R]) que ce taux a été fixé à 8% au regard d'une 'diminution de l'extension et de la flexion de façon modérée, soit 20° du poignet gauche avec limitation de 20° de la supination' et d'une 'hypoesthésie 4ème doigt et face cubitale du 3ème doigt de la main gauche chez un droitier', correspondant selon lui à 3% pour le poignet, 3% pour la supination et 2% pour l'hypoesthésie.
Le médecin conseil rappelle dans ce rapport l'absence d'état antérieur susceptible d'interférer avec les séquelles de l'accident ainsi que les résultats de l'EMG effectué le 8 juin 2017 faisant état des éléments suivants :
- absence d'amyotrophie,
- déficit modéré à 4 +des muscles interosseux dorsaux gauches, le court abducteur étant coté à 5,
- hypoesthésie au tact et piqûre des 3è et 4è doigts,
- réflexes ostéotendineux présents, peu visibles et symétriques,
- une seule anomalie, à savoir une réduction d'amplitude du contingent sensitif du tronc médian gauche, un discret ralentissement de la vitesse de conduction tronculaire du cubital gauche au passage du coude sans bloc de conduction et sans atteinte sensitive concomitante,
- diminution des amplitudes du poignet gauche dans toutes les directions.
Le rapport ajoute que l'examen clinique réalisé le 23 novembre 2017 a relevé les mesures suivantes :
-pronation 90° droite et gauche
- supination droite 90°- gauche 70°
- flexion passive droite 80° - gauche 60°
- extension droite 80° - gauche 55°
- abduction et adduction : 15° droite et gauche
- enroulement des doigts complet ; pince pouce-doigts 5/5
- hypoesthésie face cubitale 3ème doigt et 4ème doigt jusqu'aux pulpes
- pas de déficit des interosseux.
Le médecin conseil a repris ces éléments dans sa note du 27 août 2021 (pièce n° 7 de la caisse).
Pour fixer le taux d'IPP à 20%, les premiers juges se sont fondés sur le rapport du médecin consultant suite à l'examen clinique effectué le jour de l'audience du 21 mai 2021 relevant :
- une extension à 20°
- une flexion à 30°
- une inclinaison radiale (abduction) à 30°
- une inclinaison cubitale (adduction) à 5°
- une force musculaire de 20kg à gauche contre 50kg à droite.
Or, il ressort de ce rapport annexé au jugement que les mesures cliniques énoncées figurent dans la suite immédiate de la mention 'examen-poignet' et ne permettent pas d'en déduire comme le soutient M. [R] que le praticien s'est bien placé à la date de consolidation dont il ne fait pas même état dans son rapport.
Le seul examen clinique réalisé sans contestation possible à la date la plus proche de la consolidation demeure dans ces conditions celui effectué par le médecin conseil le 23 novembre 2017.
Il n'est pas contesté que M. [R] n'était pas à cette date atteint d'un blocage complet du poignet ; les taux visés par le barème dans l'hypothèse d'un tel blocage, en flexion ou en extension, ne sont de ce fait pas pertinents
En l'absence d'éléments médicaux contemporains de la date de consolidation de nature à remettre en cause l'évaluation médicale faite à cette époque par le médecin conseil, par ailleurs en cohérence avec le barème susvisé, la cour, s'estimant suffisamment éclairée, considère qu'il y a lieu de fixer le taux d'IPP à 8%, le jugement étant infirmé sur ce point.
3. Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [R] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [R] recevable en la forme ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit qu'à la date de consolidation du 6 novembre 2017, M. [R] présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ;
Condamne M. [R] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT