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Cour de cassation, 15 mars 2023. 23-81.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-81.302

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

N° X 23-81.302 FS-N N° 00475 GM 15 mars 2023 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lille, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [S] [B] entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Lille contre personne non dénommée, des chefs d'homicide involontaire et omission de porter secours. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, M. Laurent, M. Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, Mme Diop, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lille de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée des chefs susénoncés ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Béthune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

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