Cour de cassation, 08 août 1990. 89-86.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.258
Date de décision :
8 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christine, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1989 qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... coupable du délit d'abus de confiance et l'a en conséquence condamnée à une peine de huit mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que Mme Z... avait, dans le cadre de ses relations contractuelles avec son employeur, la mission de percevoir des fonds à charge pour elle de les déposer chaque jour sur un compte ouvert au nom de ce journal à la banque CIAL ; que les circonstances de la découverte du "trou" dans la caisse démontrent que Mme Z... n'était pas en mesure de rendre les fonds qu'elle avait été mise en demeure de restituer (arrêt attaqué p.6 alinéa 4, 5) ; que tous les employés reconnaissent avoir fait des emprunts dans la caisse en s'adressant à Mme Z... et déclarent les avoir remboursés en présence de témoins ; que la prévenue reconnaît avoir fait des emprunts et dit les avoir remboursés hors la présence de tout témoin ; qu'il est constant que les autres employés n'avaient pas accès directement à la caisse ; qu'il est établi que les sommes versées sur le compte bancaire étaient peu importantes au regard des encaissements faits par Mme Z... ; qu'ainsi, en disposant des fonds soit à des fins personnelles soit pour des prêts à des tiers, soit pour masquer les irrégularités de sa caisse, la prévenue a bien commis un détournement (arrêt attaqué p.7 alinéa 2, 3, 5? 6) ; que l'appelante ne saurait se retrancher derrière une erreur de comptabilité ; que les sommes remises par les porteurs de panneaux étaient mentionnées sur un cahier spécifique et elles étaient déduites de la facture envoyée par le service comptabilité ; que le trou de 77 594,32 francs est prouvé par les arrêtés de caisse annexés à la plainte de la partie civile ; que ce montant a été arrêté définitivement lors du contrôle de caisse fait en sa présence et lors duquel elle n'a formulé aucune observation (arrêt attaqué p.8 alinéa 1, 2, 3) ; que la mauvaise foi qui s'induit des circonstances du détournement est corroborée par les mouvements de son compte bancaire où n'apparaissent pas les remboursements allégués (arrêt attaqué p.8 alinéa 4, 5, 6, 7) ; qu'il n'est donc pas anormal que les soupçons se soient portés en priorité sur Mme Z... (arrêt attaqué p.9 alinéa 3) ;
"1/ alors qu'il appartient à l'accusation d d'apporter des éléments
de preuve susceptibles d'établir l'infraction, que la présomption d'innoncence interdit au juge de retenir à l'encontre du prévenu les seules déclarations de la partie civile ou les preuves qu'elle se serait elle-même constituées ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à relever que l'existence du déficit de caisse était prouvée "par les arrêtés de caisse annexés à la plainte" ; que la réalité de ce déficit étant contestée par Mme Z... qui soutenait que celui-ci n'était qu'apparent et que son employeur avait commis des erreurs d'écritures expliquant l'écart entre les sommes réellement encaissées et le chiffre résultant des documents comptables, qu'il appartenait à la cour d'appel de justifier, au besoin en ordonnant l'expertise sollicitée par Mme Z..., de la réalité du déficit de caisse ; qu'en se fiant uniquement aux écritures établies par la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2/ alors qu'il n'appartient pas au prévenu de fournir la preuve que les éléments comptables invoqués par la partie civile à l'appui de l'accusation sont erronés ; que la chambre d'accusation devait en l'espèce rechercher si les documents élaborés par la partie civile pour justifier l'existence d'un déficit de caisse de 77 597,32 francs étaient exempts de toute erreur ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à écarter les explications de la prévenue relatives à l'origine de l'erreur de comptabilité pour justifier la réalité du déficit et par conséquent l'existence du détournement ; qu'en omettant d'énoncer en quoi les pièces comptables forgées par l'accusation étaient irréprochables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1315 et 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Mme Z... à payer à la société Alsacienne de publication la somme de 77 594,32 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'en disposant des fonds, soit à des fins personnelles, soit pour des prêts à des tiers, soit pour masquer les irrégularités de sa caisse, la prévenue a bien commis un détournement (arrêt attaqué p.7, alinéa 2, 3, 5, 6) ; que l'appelante ne saurait se retrancher derrière une erreur de comptabilité ; que le d trou de 77 594,32 francs est prouvé par les arrêtés de caisse annexés à la plainte de la partie civile ; que ce montant a été arrêté définitivement lors du contrôle de caisse fait en sa présence et lors duquel elle n'a formulé aucune observation (arrêt attaqué p.8 alinéa 1, 2, 3) ; que la mauvaise foi qui s'induit des circonstances du détournement est corroborée par les mouvements de son compte bancaire où n'apparaissent pas les remboursements allégués (arrêt attaqué p.8 alinéa 4, 5, 6, 7) ;
"alors que pour retenir à l'encontre de Mme Z... l'existence d'un détournement d'un montant de 77 594,32 francs, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les pièces comptables émanant de la partie civile elle-même ; qu'elle a ainsi méconnu le principe suivant lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et qu'elle a, en conséquence, renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de
Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé dans tous ses éléments le délit reproché ainsi que la relation de causalité entre cette infraction et le préjudice allégué et a justifié sa décision ; que les moyens qui se bornent à remettre en cause, d'une part l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, et d'autre part l'évaluation qu'ils ont faite, dans les limites des conclusions des parties, de l'indemnité propre à réparer le dommage, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Dardel, Fontaine, d Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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