Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00908 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5LI
N° de Minute : 913
Ordonnance du vendredi 26 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [M] [A] alias [V] [A] [T]
né le 27 Février 1991 à [Localité 2]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 mai 2023 à 14 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de [T] [M] [A] alias [V] [A] [T] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [M] [A] alias [V] [A] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
En vue de l'audience, Maitre [P] avocat de la prèfècture du Pas de Calais a invoqué une indisponibilité exceptionnelle pour se déplacer sur [Localité 5] et a sollicité l'autorisation d'être entendue en ses observations par téléphone.
Le président d'audience lui avait préalablement indiqué qu'aux regard des circonstances exceptionnelles invoquées il n'y voyait pas d'opposition de principe sous réserve de l'accord de l'avocat de l'appelant.
Maitre DENIS Maxence, avocat au barreau de DOUAI s'est opposé à ce que Maitre [P] soit entendue par téléphone.
Cette possibilité n'étant pas aux nombres de celles prescrites par le code de procédure civile, le président d'audience ne peut l'imposer en dehors de l'accord de l'ensemble des parties.
Dés lors, il n'a pas été permi à Maitre [P] de présenter ses observations par voie téléphonique.
FAITS et PROCÉDURE
Après un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale [Adresse 7] à [Localité 3] le 22 mai 2023, monsieur [T] [M] [A] alias [T] [V] [A], de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 23 mai 2023 à 15h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'un arrêté d'interdiction d'entrée et de retour sur le territoire national adopté par M. Le ministre de l'intérieur le 01er octobre 2018 et notifié à l'intéressé le 23 mai 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutenu devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 mai 2023 (10h55) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 25 mai 2023 à 17h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A] expose qu'à la suite de son interdiction du territoire français du 01er octobre 2018 il est retourné en Egypte puis est revenu en France en avril 2021 muni d'un visa long séjour pour vie privée et familiale. Il indique être marié depuis 2019 avec une ressortissante française, avoir deux enfants de 6 est 5 ans et habiter [Adresse 1] à [Localité 3].
Il soutient les moyens suivants :
Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui n'a pas répondu à l'ensemble des moyens du recours déposé par l'intéressé et soutenus devant le premier juge (disproportion du placement en rétention administrative)
Absence d'examen réel de la possibilité d'être assigné à résidence par l'autorité préfectorale aux regard des garanties de représentation en terme d'adresse et de vie familiale.
Absence de base légale du placement en rétention administrative dès lors qu'il est fondé sur l'arrêté ministériel du 01er octobre 2018 tacitement abrogé par la délivrance d'un visa long séjour par l'administration en 2021.
Violation de l'article 8 de la CEDH
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Il est constant que le conseil de M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A] avait soutenu devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer le moyen tiré de la disproportion entre le placement en rétention administrative et les nécessités d'exécution de l'éloignement.
En indiquant dans ses motivations que l'autorité préfectorale avait correctement apprécié la situation personnelle et familiale de M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A] au regard des nécessités de la rétention, le premier juge a suffisamment répondu au moyen soulevé pour qu'il ne puisse pas lui être reproché un défaut de motivation.
2/ Sur le moyen tiré de l'absence de base légale du placement en rétention administrative
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A] est fondé sur un arrêté d'interdiction d'entrée et de retour sur le territoire national adopté par M. Le ministre de l'intérieur le 01er octobre 2018 et notifié à l'intéressé le 23 mai 2023.
L'arrêté de placement en rétention administrative dispose donc bien d'une base légale.
La question posée par la déclaration d'appel est de déterminer si cette base légale, adoptée en 2018, a été ou non, tacitement rapportée par la délivrance par les autorités françaises en 2021, d'un visa 'VPF', visa dont la délivrance n'est pas contestée et rappelée dans les considérants de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le juge judiciaire ne peut que se déclarer incompétent sur le moyen soulevé qui relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative.
3/ Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
4/ Sur le moyen tiré de la disproportion du placement en rétention administrative (moyen incluant celui tiré de l'erreur d'appréciation et du défaut d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence administrative)
Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.
Tel est le cas en l'espèce.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A ce titre il sera considéré de première part que l'arrêté ministériel d'interdiction d'entrée et de séjour en France adopté le 01er octobre 2018 faisait suite à des faits pénaux d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en bande organisée, de détention d'armes, de violences sur conjoint et de détention de stupéfiants pour lesquels il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 28 octobre 2014.
L'arrêté ministériel d'interdiction d'entrée et de séjour en France adopté le 01er octobre 2018 faisait également mention du fait que M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A] avait déclaré en 2014 avoir l'intention de rejoindre la Syrie pour y faire le Jihad.
Pour autant , l'examen des raisons du placement en rétention administrative ne saurait être sous-tendu par le passé pénal de l'étranger mais par la seule appréciation du risque de soustraction à la décision d'éloignement, telle que visée par les articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera considéré de seconde part qu'il est acquis que M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A] dispose d'une adresse fixe connue de l'autorité préfectorale puisque, revenu en France en avril 2021 il a déposé plusieurs demandes de titre de séjour le 09/05/2021 et le 03/03/2022.
Il est également constant que M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A] demeure à son domicile avec son épouse, Mme [B] [U] et leurs deux enfants âgés de 5 et 6 ans.
L'ensemble de ces éléments a été rappelé par M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A] lors de son audition en retenue.
Il sera en troisième lieu considéré que la présence en France de M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A] est pour le moins ambigue puisque d'une part il est sous le coup d'un arrêté ministériel d'interdiction d'entrée et de séjour en France adopté le 01er octobre 2018 mais uniquement signifié récemment, alors pourtant qu'il ressort de la procédure :
qu'il a été éloigné en Egypte en 2019 à la suite de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée pour trois années, à titre de peine complémentaire, par le tribunal de Boulogne sur mer le 28 octobre 2014,
qu'il n'avait pas connaissance de l'arrêté ministériel du 01er octobre 2018 puisqu'il n'est pas consteté que cet arrêté ne lui a été notifié qu'à l'occasion de la présente procédure (23-05-2023)
qu'il s'est marié en Egypte en 2019 avec une ressortissante française et a obtenu un visa 'VPF' de un an, délivré par les autorités françaises le 20-04-2021,
qu'il est revenu vivre en France au bénéfice de ce visa en avril 2021
qu'il a déposé plusieurs demande de régularisation de sa situation après de la préfecture du Pas-de-Calais.
Il est donc acquis en l'espèce que M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A] dispose de garantie de représentation au sens de l'article L 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'élément intentionnel de l'acte de se soustraire à une interdiction de séjour en France est sujette à discussion.
En dernier lieu, la proportionnalité de l'arrêté de placement en rétention administrative sera donc examinée par rapport à la volonté de M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A] de ne pas exécuter la décision d'éloignement (article L. 612-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
A ce titre il est certain que M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A] n'a pas remis durant le temps de la retenue son passeport indiquant qu'il était 'chez lui' mais ne se le faisant pas apporter par son épouse.
Cette attitude pourrait laisser penser que ce dernier ne serait pas compliant quant à son éloignement.
Pour autant, dans sa seconde audition en retenue M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A] indique :
' Si la Préfecture refuse mon titre de séjour, je m'engage à quitter la France et a repartir en Egypte, je ne veux pas aller dans un centre de rétention, je ne le supporterai pas. Je suis revenu en France légalement ll y a deux ans, je n'ai rien fait de mal, je veux juste avoir une vie tranquille avec mes enfants et mon épouse. »--
Il n'a donc pas 'explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son éloignement' au sens de l'article L. 612-3 4° précité.
Enfin il n'est ni démontré, ni même invoqué que M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A] aurait déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence dont il n'aurait pas respecté les obligations.
Dés lors, le placement en rétention administrative est disproportionné par rapport à l'objectif d'exécution du titre d'éloignement non contesté par l'intéressé.
En conséquence il conviendra d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative de ce chef.
Sur la notification de la décision à M. [T] [M] [A] alias [V] [A] [T]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [T] [M] [A] alias [V] [A] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [T] [M] [A] alias [T] [V] [A]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [T] [A] [Z] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 26 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [I]
Le greffier
N° RG 23/00908 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5LI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 913 DU 26 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] alias [T] [A] ALIAS [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [T] [A] ALIAS [V] le vendredi 26 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [R] [Y] le vendredi 26 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 26 mai 2023
N° RG 23/00908 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5LI
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