Cour de cassation, 10 juillet 1994. 92-21.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.946
Date de décision :
10 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe Azur, Les Assurances Mutuelles de France, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section C), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... (12ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des Assurances Mutuelles de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 avril 1994, la SCP Defrenois et Lévis, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Assurances Mutuelles de France , se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 29 septembre 1992, par la cour d'appel de Paris, au profit de M. X... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Assurances Mutuelles de France du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Assurances Mutuelles de France à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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