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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00413

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00413

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 03 MARS 2026 N° RG 25/00413 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODU6 [H] [F] [N] [F] [D] [F] c/ [W] [F] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 03/03/2026 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par Président du TJ de [Localité 1] (RG n° 24/02014) suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2025 APPELANTS : [H] [F] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [N] [F] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [D] [F] représentée par Mme [G] [Q] mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant comme tuteur ad hoc en vertu d'une ordonnance rendue par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29/10/2024 née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [W] [F] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-Baptiste HAUGUEL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, et Danièle PUYDEBAT, Conseillère, rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL Greffier lors du prononcé : Corinne VERCAMER ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1/ Faits constants M. [V] [F] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3] (33) laissant à sa survivance ses quatre enfants issus de son union avec son épouse prédécédée le [Date décès 2] 2006 : - [W] [F] - [N] [F] - [H] [F] - [D] [F], placée sous tutelle par jugement du 12 avril 2006, mesure renouvelée en 2013 puis en 2018 pour une durée de 240 mois, son frère M. [H] [F] ayant été désigné comme tuteur. Les héritiers ont confié le règlement amiable de la succession de leur père à Maître [J] [X], notaire à [Localité 4] (33). Des difficultés sont alors survenues entre eux quant à l'issue de ce règlement amiable. Le 19 octobre 2021, [W], [N] et [H] [F] ont signé un acte rédigé par Maître [X], qui constitue selon [N], [H] et [D] [F] (les consorts [F]) un acte de partage amiable ayant mis fin à l'indivision. Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Mme [G] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur de Mme [D] [F], en remplacement de M. [H] [F]. Entre 2022 et 2024, des échanges sont intervenus entre les consorts [F], Maître [X] et M. [W] [F]. Face aux désaccords entre les héritiers, le notaire a suggéré l'établissement d'un procès-verbal de difficultés, proposition à laquelle les consorts [F] se sont opposés, estimant qu'il convenait de réitérer l'acte du 19 octobre 2021 en la forme authentique. M. [W] [F] considère pour sa part que cet acte ne peut être assimilé à un partage amiable. Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge des tutelles a autorisé Mme [G] [U] à signer l'acte du 19 octobre 2021. Par acte du 12 septembre 2024, les consorts [F] ont dès lors saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'homologation de cet acte. Cette procédure demeure pendante devant la première chambre de ce tribunal. En parallèle, M. [W] [F] a, par actes des 2 et 9 octobre 2024, assigné les consorts [F], au visa de l'article 815-11 du code civil, auprès du président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - ordonner le versement à son profit d'une somme de 300.000 € à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, - constater qu'il ne s'oppose pas à ce que ses cohéritiers et défendeurs bénéficient aussi d'une avance d'un égal montant pouvant être prélevée par chacun des coindivisaires sur les fonds indivis détenus par le notaire. En défense, les consorts [F] ont opposé, in limine litis, l'irrecevabilité de l'action de M. [W] [F], faute pour lui de justifier de sa qualité d'indivisaire dès lors que le partage du 19 octobre 2021 avait, selon eux, mis fin à l'indivision et faute, pour le juge de la procédure accélérée au fond, d'avoir compétence pour statuer alors qu'un acte de partage a été signé. Sur le fond, ils ont conclu au débouté de sa demande. Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des tutelles a désigné Mme [G] [U] comme tuteur ad hoc de Mme [D] [F] dans le cadre de cette procédure. 2/ Décision entreprise Par ordonnance de référé du 13 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré M. [W] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; - dit que Maître [X], notaire à [Localité 4], devra libérer au profit de M. [W] [F], à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, la somme de 300.000 €, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 3/ Procédure d'appel Par déclaration du 22 janvier 2025, les consorts [F] ont formé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions. Par avis du 14 février 2025, l'affaire a été fixée à bref délai. Par conclusions d'incident du 19 septembre 2025, M. [W] [F] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable l'appel interjeté par les consorts [F], pour avoir acquiescé à l'ordonnance critiquée, en demandant le versement d'une provision de 300 000 €. Par conclusions du 24 septembre 2025, les consorts [F] ont opposé au conseiller de la mise en état : - l'irrecevabilité, comme tardives, des conclusions d'incident du 19 septembre 2025 ; - que l'acquiescement des consorts [F] à l'ordonnance dont appel n'est pas prouvé par le demandeur et qu'il n'est en toute hypothèse pas certain. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'incident déposé par M. [W] [F], - débouté M. [W] [F] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé par les consorts [F] contre l'ordonnance en date du 13 janvier 2025, - renvoyé les parties à l'audience au fond du 9 décembre 2025. 4/ Prétentions des appelants Selon dernières conclusions du 20 mars 2025, les consorts [F] demandent à la cour de : - juger recevables en leur appel et en leur demandes, M. [H] [F], Mme [N] [F] et Mme [T] [F], représentée par Mme [G] [Q], es qualités, Ce faisant, infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - juger irrecevable l'action, et à tout le moins la demande, de M. [W] [F], l'existence ou non d'une indivision étant discutée, et la détermination de cette question relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, - juger irrecevable l'action, et à tout le moins la demande, de M. [W] [F], la compétence pour accorder une avance appartenant au juge de la mise en état, dès lors qu'une procédure au fond a été introduite avant la présente procédure, - juger irrecevable l'action, et à tout le moins la demande, de M. [W] [F], faute d'intérêt à agir en demande d'une avance sur part indivise, à la suite de l'acte de partage du 19 octobre 2021, et de l'autorisation du juge des tutelles du 27 mars 2024, - débouter M. [W] [F] de sa demande d'avance sur les fonds indivis, En conséquence : - juger n'y avoir lieu d'enjoindre à Me [X] de libérer la somme de 300.000 € au profit de M. [W] [F], et, en tant que de besoin condamner M. [W] [F] à restituer cette somme à Me [X], - condamner M. [W] [F] à payer à M. [H] [F], Mme [N] [F] et Mme [T] [F], représentée par Mme [G] [Q], ès qualités, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC en première instance et 3.000 € au titre de l'instance d'appel, - condamner M. [W] [F] aux dépens de la présente instance, avec faculté de distraction au profit de la [H] [C] Avocats, représentée par Me Gaëlle Casey, avocat au barreau de Bordeaux, 5/ Prétentions de l'intimé Selon dernières conclusions du 19 septembre 2025, M. [W] [F] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable à agir M. [W] [F] en paiement d'une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, - déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [F] au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux et plus particulièrement du juge de la mise en état, - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour connaître de la présente demande, - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné à Maître [X] la libération au profit de M. [W] [F] à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir la somme de 300.000 €, - condamner in solidum les consorts [F] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. 6/ Clôture et fixation L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 9 décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 3 février 2026 et prorogé au 3 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les appelants concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée, en ce qu'ils contestent en premier lieu la compétence du juge de la procédure accélérée au fond (PAF), et font valoir à ce titre : - que l'ordonnance déférée n'a pas statué sur l'absence de pouvoirs du juge de la PAF qui était soulevée par les consorts [F], - que le juge de la PAF ne peut trancher le fond de la succession, la question de savoir s'il existe ou non une indivision entre les parties étant soumise au juge du fond, dans le cadre d'une instance introduite par les consorts [F] le 12 septembre 2024, soit antérieurement à la PAF, précisément pour obtenir un acte authentique homologuant l'acte du 19 octobre 2021 qui, selon eux, vaut partage et a mis fin à l'indivision, - que le juge de la mise en état, en application des dispositions de l'article 789 alinéa 1er 3°, était exclusivement compétent, dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 1380 du code de procédure civile et 815-11 du code civil qu'en cas de demande de provision et dès lors que le juge du fond a été saisi en premier, seul le juge de la mise en état peut accorder une provision, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, - que le juge de la PAF a fait une analyse erronée de l'acte du 19 octobre 2021, en méconnaissance des dispositions de l'article 507 du code civil. Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande d'avance dur partage de M. [W] [F] en considération : - de l'absence d'intérêt à agir de M. [W] [F], - de l'exclusion de la compétence du juge de la PAF au profit de la compétence exclusive du juge de la mise en état. A titre subsidiaire et au fond, les appelants concluent au débouté de la demande de provision. M. [W] [F], pour conclure à la confirmation de l'ordonnance déférée, fait valoir : - sur l'argument tiré de l'incompétence du président du tribunal judiciaire, les moyens suivants : * l'exception d'incompétence devait être soulevée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; or, celle-ci n'a pas été soulevée in limine litis , ni devant le président du tribunal judiciaire, ni devant la cour d'appel, * l'article 1380 du code de procédure civile confère compétence au président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond pour toute demande formée en application de l'article 815-11 du code civil, sans distinguer selon qu'il existe ou non une contestation sur le partage, * s'agissant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, la jurisprudence considère que la désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de l'article 789 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés afin de statuer sur un litige lorsque l'objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction au fond ; en l'espèce, l'instance pendante devant le tribunal judiciaire a pour objet l'homologation d'un partage qui serait d'ores et déjà survenu ; - au fond, les conditions de fond de l'article 815-11 du code civil sont réunies, au regard du montant des fonds disponibles dans la succession, de la situation de santé et de revenus de M. [W] [F] ; l'intimé ne reconnaît aucune valeur de partage à l'acte du 19 octobre 2021 qu'il qualifie de simple document prévisionnel, certains actifs de la succession ayant été sous évalués ou certaines créances de l'indivision dissimulées. Sur ce, Sur la recevabilité de l'exception de compétence : S'il est constant qu'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception de compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il résulte tant de l'ordonnance déférée que des termes de l'appel formé contre celle-ci par les consorts [F] que ceux-ci, dans leurs écritures de 1ère instance, ont contesté, à titre liminaire, le pouvoir du juge de la procédure accélérée au fond pour statuer alors qu'un acte de partage a été signé par le demandeur ; qu'ils ont ensuite formé appel de l'ordonnance, soulevant l'incompétence du juge de la procédure accélérée au fond, dès lors que la détermination de la question de l'existence ou non d'une indivision est discutée et qu'une procédure au fond a été introduite avant la procédure accélérée au fond. L'exception d'incompétence est dès lors recevable. Sur le bien fondé de la décision du juge de la procédure accélérée au fond : Aux termes des dispositions de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander au président du tribunal judiciaire le versement, à concurrence des fonds disponibles, d'une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir. Cette disposition s'inscrit dans le chapître VII intitulé "du régime légal de l'indivision", du titre I "Des successions" du Livre III du code civil consacré aux "Différentes manières dont on acquiert la propriété". L'article 1380 du code de procédure civile, applicable aux partages successoraux, rappelle la compétence du président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes faites notamment au titre de l'article 815-11. Il en résulte que l'application des dispositions de l'article 815-11 suppose que la demande d'avance sur ses droits soit formulée par un indivisaire au regard des fonds indivis disponibles et de ses droits dans le partage à intervenir. En l'espèce, dès lors que la question de l'existence même de l'indivision était discutée, et qu'une instance au fond avait été préalablement à sa saisine introduite devant le tribunal,le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 815-11, ne pouvait statuer tant que la juridiction n'avait pas tranché cette question de fond, en faisant droit ou non à la demande d'homologation d'un acte présenté par les demandeurs comme valant partage amiable provisionnel. Il en résulte que les conditions légales de l'article 815-11 n'étaient pas réunies à la date de la saisine du président du tribunal judiciaire, en ce qu'elles demeuraient soumises à l'appréciation préalable de cette question de fond sur laquelle le tribunal judiciaire serait amené à statuer pour répondre à la demande d'homologation d'un acte dont la nature juridique et les effets étaient discutés. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de débouter M. [W] [F] de sa demande d'avance en capital. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner l'intimé qui succombe en appel aux entiers dépens de l'instance. L'équité commande en outre de mettre à sa charge une indemnité de 500 euros au titre de ses frais de procédure d'appel, pour chacun des appelants, mais de débouter les appelants de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, DECLARE recevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [H] [F], Mme [N] [F] et Mme [D] [F], majeure sous tutelle, représentée par Mme [G] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; INFIRME l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE M. [W] [F] de sa demande d'avance sur capital, fondée sur les dispositions de l'article 815-11 du code civil ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens de l'appel, avec faculté de distraction au profit de la SELARL [C] Avocats, représentée par Me Gaëlle Casey, avocat au barreau de Bordeaux ; Le CONDAMNE à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacun des appelants la somme de 500 euros, soit 1 500 euros au total ; DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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