Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-86.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-86.198
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me ODENT et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Solange, épouse Z..., - L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), partie intervenante, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 9 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Solange A... épouse Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Josettte X... a été blessée le 19 décembre 1989 lors d'un accident de la circulation dont Solange A... a été reconnue responsable par décision définitive ;
que par jugement du 24 novembre 1993 le tribunal correctionnel, statuant sur la réparation du préjudice corporel de l'intéressée, demeurée atteinte d'une incapacité permanente de 95 %, fixe notamment le dommage découlant de son déficit fonctionnel lui interdisant d'exercer toute profession à 1 900 000 francs ;
qu'il alloue en outre aux consorts X... diverses indemnités au titre de leur préjudice moral ;
que Josette X... est toutefois décédée le 5 novembre 1993 ;
que Solange A... et son assurance, la Compagnie UAP, ainsi que les consorts X... ont interjeté appel du jugement précité ; que ces derniers ont alors sollicité, outre la réparation du préjudice corporel de la victime, en leur qualité d'héritiers de celle-ci, la réparation de leur préjudice moral en tenant compte de son décès, Jean-Pierre X... réclamant de surcroît une indemnité au titre des frais funéraires ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1315 et 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le dècès de Josette X... est intervenu le 5 novembre 1993 et qu'il a pour cause l'accident du 19 décembre 1989 et a renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges afin qu'il soit statué sur les intérêts civils en suspens (préjudice moral résultant du décès, frais funéraires et autres frais résultant du décès) ;
"aux motifs qu'il n'est versé aux débats aucune pièce médicale relative aux causes du décès de Josette X... ;
que cependant la gravité des blessures subies par Josette X... qui, depuis l'accident est restée grabataire, assujettie à des soins constants, nourrie avec une sonde gastrique, son état général très médiocre, dépressif, constaté par le médecin expert, qui n'a pas mentionné, par ailleurs, un état maladif préexistant, permettent de présumer que le décès est la conséquence des blessures infligées lors de l'accident ;
"alors qu'il appartient à la victime -ou à ses ayant droit- de rapporter la preuve du dommage corporel qu'elle invoque ;
qu'en l'espèce, en affirmant que la gravité des blessures subies par la victime permet de présumer que le décès est la conséquence des blessures infligées lors de l'accident après avoir relevé qu'il n'est versé aux débats aucune pièce médicale relative aux causes du décès de Josette X..., la cour d'appel a cru pouvoir mettre les frais funéraires à la charge de Solange A..., se fondant pour ce faire sur un renversement de la charge de la preuve, en violation des principes et des textes susvisés" ;
Attendu qu'en se fondant sur les seuls documents médicaux antérieurs au décès de la victime pour estimer que cet événement était la conséquence des blessures causées par l'accident, les juges d'appel n'ont fait qu'user, par des motifs exempts d'insuffisance et sans inverser la charge de la preuve, de leur pouvoir souverain d'apprécier les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus ;
Que, dès lors, le moyen, qui revient à mettre en discussion cette appréciation, ne peut être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a évalué l'incapacité permanente partielle à 95 % avec répercussion professionnelle de Josette X... à la somme de 1 900 000 francs ;
"aux motifs que, par la faute de Solange A..., la victime a perdu l'espérance d'une durée de vie telle qu'on pouvait la prévoir pour une personne de son âge et que les droits qui sont entrés dans son patrimoine (incapacité permanente partielle et préjudice esthétique) doivent être calculés ainsi que l'a fait le tribunal, sans opérer de réduction sur les indemnités allouées, en raison de la survenance du décès ;
"alors que, d'une part, le préjudice économique subi par les ayants droit de la victime doit être évalué en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la décision ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a évalué l'incapacité permanente partielle de la victime à la somme de 1 900 000 francs, tandis qu'elle relève, par ailleurs, que la victime directe était décédée en cours d'instance, circonstance qui constituait un élément d'appréciation susceptible de modifier la créance indemnitaire, n'a pas tenu compte de tous les éléments connus à la date où elle a statué en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice qui implique que la victime ne saurait recevoir plus que ce à quoi elle a droit, et des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, en cas de décès en cours d'instance de la victime d'une infraction, si le droit à réparation de son dommage se transmet à ses ayants droit, le préjudice résultant de la seule incapacité permanente de travail de la victime ne doit être apprécié par les juges qu'en fonction du temps écoulé jusqu'à la date du décès ;
qu'en l'espèce, en évaluant le préjudice économique des ayants droit de la victime directe décédée en cours d'instance à la somme de 1 900 000 francs, sans tenir compte de la date de son décès et donc sans apprécier l'incapacité permanente partielle en fonction du temps écoulé jusqu'à la date du décès, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que si, en cas de décès, en cours d'instance, de la victime d'un accident, le droit à réparation du préjudice tel que subi par celle-ci se transmet à ses ayants droit, le préjudice résultant de son incapacité permanente de travail doit être apprécié par les juges en fonction du temps écoulé entre la date de l'accident et celle du décès ;
Attendu que, pour confirmer l'évaluation des premiers juges concernant le déficit fonctionnel de Josette X..., la juridiction du second degré retient que "par la faute de Solange A..., la victime a perdu l'espérance d'une durée de vie telle qu'on pouvait la prévoir pour une personne de son âge" et que "les droits qui sont entrés dans son patrimoine... doivent être calculés ainsi que l'a fait le tribunal, sans opérer de réduction sur les indemnités allouées, en raison de la survenance du décès" ;
Mais attendu qu'en rejetant ainsi les conclusions de Solange A... et de son assureur qui soutenaient que l'évaluation du préjudice subi par la victime devait être limitée en tenant compte de la date de son décès alors, notamment, qu'aucun droit à indemnité du chef de la perte d'une espérance de vie qu'aurait personnellement subie Josette X... n'était entrée avant sa mort dans le patrimoine de celle-ci et n'avait pu, dès lors, être transmis à ses successeurs -lesquels de surcroît n'avaient rien réclamé de ce chef-, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que par application de ce texte, lorsque les tribunaux répressifs ont statué au fond en première instance sur l'action civile accessoirement à l'action publique, le premier juge ne peut, après infirmation de sa décision, être à nouveau saisi de ce chef et se trouver ainsi exposé à se mette en opposition avec le jugement rendu par lui ;
que ce principe est d'ordre public ;
Attendu qu'après avoir réformé partiellement le jugement entrepris, compte tenu notamment du décès de Josette X... intervenu en cours d'instance, spécialement sur le montant de l'indemnité complémentaire revenant aux héritiers de la victime, les juges du second degré, qui ont reconnu ce décès imputable à l'accident, renvoient la cause et les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur le préjudice subi de ce fait par les ayants droit de cette victime ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, contrairement à ce qu'elle a estimé, elle aurait dû faire application de l'article 520 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1994, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'évaluation tant du préjudice corporel de Josette X... soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine que sur l'évaluation du préjudice des consorts X... consécutif au décès de Josette X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., D..., E...
F... conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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