Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10814 F
Pourvoi n° R 19-21.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.756 contre l'arrêt n° RG : 19/00518 rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n° 1 (prime de médaille du travail - Lion d'or : redressement de 52.236 euros) et d'AVOIR débouté la Société GENERALI IARD de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations : prime de médaille du travail- Lion d'or (redressement de 91 952 euros). Selon les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Par dérogation à ce principe, la lettre ministérielle du 6 mai 1988 admet que soient exonérées, dans la limite du salaire mensuel de base, les gratifications accordées à un salarié à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, délivrée par la Préfecture. Les salariés de la société Generali, en vertu d'un accord collectif conclu le 2 juin 2004, se voient attribuer lorsqu'ils ont 25, 30, 35 ou 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un lion d'or dont la valeur diffère selon le nombre d'années effectuées et selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Selon les éléments du contrôle, ces « lions d'or» sont toujours remis l'année suivant celle de la date anniversaire dans l'entreprise et peuvent se cumuler avec la remise de certaines médailles d'honneur du travail. Il résulte également du contrôle que soit ces «lions d'or » sont attribués en raison de l'ancienneté du salarié, et la dérogation n'est pas applicable, soit ils sont attribués à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, mais la limite d'exonération se trouve dépassée. Contrairement à ce que soutient la société GENERALI IARD, l'attribution d'un « lion d'or » n'est pas que symbolique en vue d'exprimer au salarié la reconnaissance de l'entreprise, car si effectivement, l'objet en lui-même est dépourvu de valeur, lui est associée une prime variant de 362 euros à 691 euros, et il s'agit bien d'une gratification, qui doit entrer dans l'assiette des cotisations. Il ressort de plus de l'examen par la commission de recours amiable que l'employeur avait parfaitement été éclairé sur sa pratique puisque lors d'un précédent contrôle réalisé en 2007 portant sur les années 2005 et 2006, le même constat avait déjà donné lieu à un redressement. Enfin, l'accord collectif du 2 juin 2004 concernant le dispositif ayant trait à l'attribution des « lions d'or » évoque le qualifie en son article 1 du titre II de « gratifications concernant l'ancienneté. Le jugement mérite confirmation de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur le chef de redressement n° 1. « Primes de médaille du travail : attribution d'un Lion d'Or ». En application de l'alinéa : 1 de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il en est ainsi des bons d'achat et cadeaux en nature attribués par le comité d'entreprise. Par dérogation à ce principe, en application de la lettre ministérielle du 06 mai 1988, il est admis que soient exonérées, dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé, les gratifications qui lui sont allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail délivrée par la préfecture. Cette dérogation est d'application stricte. Ainsi, les gratifications versées à l'occasion de la remise de médailles d'honneur « corporatives », les médailles remises aux salariés en raison du travail accompli au sein d'une seule entreprise et selon les propres critères de celle-ci, doivent être soumises à cotisations. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté « La société attribue un Lion d'Or aux salariés ayant 25, 30 35 et 40 années d'ancienneté dans le Groupe Generali qui est d'une valeur différente selon les années d'anniversaire et selon que l'on soit un homme ou une femme. L'attribution de ce Lion d'Or peut se cumuler avec la remise de certaines médailles d'honneur du travail et, est toujours donné l'année suivant celle de la date anniversaire dans l'entreprise. Dans la mesure où - d'une part, lorsque le Lion d'Or est attribué en raison de l'ancienneté du salarié, les conditions de la dérogation ne sont pas applicables, - d'autre part, lorsque le Lion d'Or est attribué à l'occasion de la médaille d'honneur du travail, la limite d'exonération se trouve dépassée, La valeur de ces Lions d'Or doit faire l'objet d'une réintégration dans l'assiette sociale ». La société fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une gratification, mais de l'expression symbolique de la reconnaissance de l'entreprise envers la loyauté de son salarié ; qu'il s'agit d'un matériel publicitaire, sans valeur marchande, En accordant un « Lion d'Or », pendentif estampillé d'un logo symbolisant le Groupe GENERALI, à certains salariés en remerciement de leur loyauté à l'entreprise, la société GENERALI gratifie le salarié, de sorte que l'inspecteur du recouvrement était fondé à redresser au motif que les conditions d'exonération ci-dessus rappelées n'étaient pas respectées. Le redressement est ainsi validé et la demande d'annulation rejetée » ;
1/ ALORS QUE si, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment, les gratifications et tous autres avantages en nature, sont exclus de l'assiette des cotisations sociales les cadeaux symboliques perçus par le salarié ne lui permettant pas de réaliser une économie ; qu'au cas présent, la société GENERALI IARD exposait que le « LION d'OR » remis aux salariés à l'occasion de leur 25, 30, 35 et 40ème années d'ancienneté dans l'entreprise ne constituait pas un avantage en nature ; qu'il s'agissait en effet d'un pins ou d'un pendentif estampillé d'un Lion symbolisant le groupe GENERALI qui ne pouvait être revendu par les salariés sur le marché et dont ils ne pouvaient tirer le moindre bénéfice ; qu'en considérant néanmoins que les « LIONS d'OR » constituaient des avantages en nature, sans rechercher s'ils permettaient aux salariés concernés de réaliser une économie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
2/ ALORS QU'en retenant, pour considérer que le « LION d'OR » remis aux salariés à l'occasion de leur 25, 30, 35 et 40ème années d'ancienneté dans l'entreprise constituait un avantage en nature, la cour d'appel a retenu que « si effectivement l'objet en lui-même est dépourvu de valeur, lui est associée une prime variant de 362 € à 691 € » (arrêt p. 11), de sorte qu'il s'agirait d'une gratification soumise à cotisations ; qu'en statuant ainsi cependant que, ni dans la lettre d'observations, ni dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF ne se prévalait de l'attribution de telles primes de 362 € à 691 € - pas plus que la société GENERALI IARD -, l'URSSAF du Nord Pas de Calais faisant seulement valoir, ce qui est distinct, que la « valeur du « LION d'OR » (
) est de 362 € à 691 € » (conclusions de l'URSSAF p. 4) et non que la remise de ce pendentif estampillé d'un Lion serait accompagnée du versement de primes pour ces montants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n° 6 (tarification préférentielle des contrats d'assurance AUTO/MRH : (redressement de 599.055 euros) et d'AVOIR débouté la société GENERALI IARD de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement n° 6 de la lettre d'observation : tarification préférentielle des contrats d'assurance auto-multi risque habitation. (Redressement de 599 055 euros). Par application de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 p. cent du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. Pour opérer cette comparaison, doit être retenue l'offre proposée au grand public au cours d'une année à l'exclusion de toute offre promotionnelle. Le redressement n'a pas été opéré sur la base de l'accord conclu le 7 juillet 2000 puisqu'il avait cessé de produire ses effets, mais néanmoins, l'Urssaf a constaté que le pourcentage de remise consenti au salarié restait identique. Il est à noter que ce point n'a jamais été contredit par l'appelante et c'est d'ailleurs elle qui a remis ce document à l'inspecteur du recouvrement, ce qui démontre bien qu'il s'agit de la base appliquée pour déterminer les avantages consentis aux salariés. Si la société soutient qu'il n'existe pas de tarif client, pour autant, elle a bien dû le calculer lorsque l'accord de 2000 qui a pris fin, supposait ce calcul. Mais surtout, il est évident que la société doit nécessairement établir un tarif de vente de ses produits pour assurer sa rentabilité. Il appartient à l'employeur de faire la preuve de ce que les avantages consentis à ses salariés ne dépassent le seuil de tolérance défini. La société Generali Iard est donc particulièrement mal fondée à prétendre qu'il n'existe pas de tarif client susceptible de servir de comparaison. Dans ses conclusions, elle établit un tableau comparatif, mais pour lequel elle ne produit aucun document permettant à la cour de s'assurer de sa fiabilité. Pour justifier du nombre de salariés ayant souscrit des contrats, la société produit un document qui est un tableau réalisé par ses soins, mais qui ne peut être en aucune manière contrôlé par des pièces probantes. La commission de recours amiable avait estimé qu'elle était trop générale pour permettre un contrôle de ses dires, ce qui résulte clairement du document. Dès lors, le jugement mérite confirmation de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur le chef de redressement n°6 « tarification préférentielle des contrats d'assurance auto / MRH ». L'inspecteur a ainsi motivé sa régularisation : « L'ensemble des salariés de la société se voit appliquer une tarification préférentielle sur la gamme des produits Assurance Auto et Multi Risques Habitations commercialisés par GIARD. A la lecture du fichier remis en entreprise, il s'avère que les pourcentages de réductions appliqués sont de : - 46% sur les contrats d'Assurance Auto et Assurance Scolaire ; - 50% sur les contrats GAV et Protection Juridique ; - 64% sur les contrats Logiplus. Les remises dont bénéficient les salariés de la société sont supérieures à 30% et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la dérogation ministérielle. En conséquence, la totalité de l'avantage en nature doit être réintégré dans l'assiette sociale en vertu de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à partir de fichiers dématérialisés fournis par l'entreprise donnant des renseignement sur la société concernée, nom et prénom des salariés, la période de cotisation, la prime nette annuelle payée, le code du produit et pourcentage de la remise effectuée, j'ai recalculée la prime sans remise et le montant de la remise accordée par l'entreprise ( ci-joints, feuilles de calculs effectuées en annexe 8 et 9). La régularisation plafonnée est déterminée en fonction du rapport Salaires plafonnés / Salaires en totalité repris sur les Déclarations annuelles des données sociales (...) ». La société conteste ce redressement au motif que l'accord collectif du 4 juillet 2000 mentionnant les pourcentages repris par l'inspecteur a cessé de s'appliquer au 31 décembre 2004 et que la méthode de l'URSSAF, qui est partie de la prime payée par le salarié pour reconstituer une prime client théorique ne correspondant à aucun tarif client réel, est arbitraire. La société GENERALI présente, dans ses écritures, une méthode de calcul du tarif moyen appliqué à chaque salarié et de celui du tarif moyen appliqué aux clients. Il est constant que les salariés bénéficient d'un avantage sur les contrats d'assurance auto et MRH. En application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ces avantages doivent être soumis à cotisations. Néanmoins, en application d'une tolérance ministérielle, lorsque l'employeur consent une tarification préférentielle à ses salariés sur des produits offerts à la clientèle, et que le tarif appliqué au personnel est supérieur ou égal à 70 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l'économie réalisée doit être négligée, ce qui entraîne son exclusion de l'assiette des cotisations, de la CSG et de la CRDS. Selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, le montant des avantages en nature est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle. C'est à l'employeur d'apporter la preuve que l'avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales. En l'espèce, il ressort clairement de la lettre d'observations que les pourcentages retenus pour calculer l'avantage, sont issus d'un fichier remis par l'entreprise à l'inspecteur durant la première phase de contrôle, et « donnant des renseignements sur la société concernée, nom et prénom des salariés, la période de cotisation, la prime nette annuelle payée, le code du produit et pourcentage de la remise effectuée ». Il ne ressort pas de la lettre d'observations que l'inspecteur se soit fondé sur l'accord du 4 juillet 2000, dont il n'a pris connaissance que dans un second temps, ce qui résulte de sa lettre de réponse du 21 novembre 2011. La société est dès lors mal fondée à prétendre que ces pourcentages sont issus d'un accord du 4 juillet 2000 qui a cessé de produire ses effets en 2004, alors que c'est elle qui les a fournis à l'inspecteur durant le contrôle, ce qui prouve que ces pourcentages étaient encore appliqués. En conséquence, il ne saurait être reproché à l'URSSAF d'avoir calculé l'avantage en fonction de l'économie réalisée par le salarié évaluée sur la base des éléments fournis par la société. Dans le cadre de la présente procédure, la société GENERALI VIE propose une nouvelle méthode de calcul de l'avantage consenti à ses salariés, reposant sur une comparaison du montant des primes payées par les salariés rapporté au nombre de contrats salariés et celui des primes payées par les clients rapporté au nombre de contrats clients. Toutefois, les chiffres exposés, d'ores et déjà présentés devant la commission de recours amiable, ne peuvent être retenus dès lors que la société GENERALI VIE n'inclut pas, dans le montant des primes clients, les frais commerciaux qui sont néanmoins payés par les clients et non par les salariés. En effet, les chiffres présentés devant le tribunal sont strictement identiques à ceux présentés à la commission de recours amiable devant laquelle la société avait expressément indiqué qu'elle n'incluait pas dans ses calculs les frais commerciaux » ;
1/ ALORS QUE la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003 à caractère réglementaire exclut la qualification d'avantage en nature lorsque les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les biens produits par l'employeur n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal ; que pour valider le redressement opéré au titre d'une tarification préférentielle assurance AUTO/MRH dépassant ce seuil de 30 %, la cour d'appel a retenu que, bien que l'accord conclu le 4 juillet 2000 ne soit plus applicable, l'URSSAF avait retenu que le pourcentage de remise prévu par cet accord périmé restait appliqué par la société GENERALI IARD - soit des réductions tarifaires pour les salariés de 57 % et 64 % pour les assurances AUTO/MRH ; que la cour d'appel a énoncé qu' « il est à noter que ce point n'a jamais été contredit par l'appelante » (arrêt p. 10 avant dernier §) ; qu'en statuant ainsi cependant que la société GENERALI IARD soutenait dans ses conclusions d'appel qu'au cours de la période redressée ses salariés n'avaient pas bénéficié d'une tarification préférentielle assurance AUTO/MRH dépassant ce seuil de 30 % (conclusions p. 14 § 4 et p. 15 à 17) et que le tarif préférentiel n'avait pas dépassé les 10 % pour les assurances auto et 21 % pour les assurances MRH (conclusions p. 16 § 1 et 4) - de sorte qu'elle n'a jamais admis l'application de réductions tarifaires pour les salariés de 57 % et 64 % pour les assurances AUTO/MRH - la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu des éléments du dossier, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale et de vérifier l'exactitude du quantum des demandes de remboursement d'indus de cotisations sollicités par le cotisant ; qu'en retenant, pour motiver sa décision, que « l'URSSAF a constaté que le pourcentage de remise consenti au salarié restait identique » à celui prévu par l'ancien accord du 4 juillet 2000, à savoir des réductions de 57 % pour les assurances auto, de 64 % pour les assurances multi risques habitations, de 50 % pour la protection juridique et de 50 % sur les autres assurances (arrêt p. 10 et 11) – sans trancher elle-même le litige et apprécier par elle-même le bien fondé du redressement et l'exactitude des montants des avantages tarifaires assurance AUTO/MHR salariés retenus par l'URSSAF, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
3. ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le prix de vente d'un contrat d'assurance, en ce qu'il dépend de paramètres individuels propres à chaque individu, ne peut être déterminé selon un prix de vente public, lequel n'existe pas, mais en fonction de la moyenne des primes pratiquées pour un type de contrat d'assurance ; qu'au cas présent, la société GENERALI IARD faisait valoir que le calcul de la réduction tarifaire accordée à ses salariés pour le bénéfice des contrats d'assurance AUTO/MHR devait être réalisé à l'aide d'une moyenne et non d'un tarif client (conclusions p. 12 à 14) ; qu'en refusant d'appliquer cette méthode, et en retenant que la société soutenait à tort qu'il n'existait pas de tarif client (arrêt p. 11 § 1), la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;
4. ALORS QUE la société GENERALI IARD soutenait dans ses conclusions d'appel que l'URSSAF n'avait pas comparé le tarif payé par les salariés pour les assurances AUTO/MHR au prix de vente public normal conformément à la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003 (conclusions p. 15) ; qu'en validant néanmoins le redressement opéré par l'URSSAF sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à retenir qu' « le redressement n'a pas été opéré sur la base de l'accord conclu le 7 janvier 2000 puisqu'il avait cessé de produire ses effets, mais néanmoins, l'URSSAF a constaté que le pourcentage de remise consenti au salarié restait identique » (arrêt p. 10), sans vérifier elle-même quelle était la réduction tarifaire pratiquée pour les assurances AUTO/MHR par la société GENERALI IARD et si cette réduction tarifaire était 30 % supérieure aux conditions et tarifs les plus bas pratiqués par la compagnie d'assurance pour ses clients et par rapport aux prix affichés au cours de l'année, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n° 7 de la lettre d'observations (avantages en nature : produits vie (redressement de 347 009 euros), d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné à l'Urssaf de revoir le chef de redressement n° 7, avantages en nature, produits vie et d'AVOIR débouté la société GENERALI IARD de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « En vertu des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, « le redressement établi en application des dispositions de l'article L 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R 243-59 dès lors que l'organisme a eu l'occasion au vu de l'ensemble des éléments consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments. Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ». En l'espèce, la société Generali lard soutient que lors de deux précédents contrôles, l'Urssaf a procédé à un examen approfondi des primes versées par les salariés, qu'elle a redressé les autres contrats mais pas les contrats vie épargne. L'Urssaf indique dans ses écritures que les conditions d'application du texte ne sont pas remplies, dans la mesure où parmi les documents consultés ne figure pas expressément la liste des avantages tarifaires dont auraient pu bénéficier les salariés. Cette liste de documents figure tant dans les conclusions de l'Urssaf que dans la décision de la commission de recours amiable, et la société Generali n'a pas contesté l'exactitude de la reproduction du contenu de la lettre d'observations concernée. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les conditions d'application de l'article R 243-59 n'étaient pas remplies. La société produit devant la cour le document figurant sur internet, mais qui ne peut constituer une preuve de ce que les salariés n'ont pas d'avantage particulier lors de la souscription de ces contrats et de leur alimentation. En effet, ce document mentionne qu'il n'est dû aucun frais d'entrée, mais précise que les frais de gestion sont de 0,8 %, ce qui ne justifie pas de ce que les salariés les acquittent. En conséquence, le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a ordonné à l'Urssaf de "revoir" le redressement au vu de la liste produite par la société Generali lard » ;
1. ALORS QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu des éléments du dossier, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale et de vérifier l'exactitude du quantum des redressement opérés ; que la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 à caractère réglementaire exclut la qualification d'avantage en nature lorsque les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les biens produits par l'employeur n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal ; que s'agissant des avantages tarifaires accordés sur les contrats d'assurances vie l'URSSAF a retenu pour assiette de redressement l'intégralité du personnel de la société de 1.300 salariés ; qu'en validant ce redressement sur la base de l'intégralité de l'effectif de la société GENERALI IARD, motif pris de ce que « la société produit devant la cour le document figurant sur internet, mais qui ne peut constituer une preuve de ce que les salariés n'ont pas d'avantage particulier lors de la souscription de ces contrats et de leur alimentation » (arrêt p. 11 dernier §), sans tenir compte du document listant l'ensemble des salariés souscripteurs de contrat d'assurance vie (pièce 7-1), duquel il ressortait qu'une partie seulement des salariés de la société GENERALI IARD (plus exactement 295 salariés) avait souscrit des contrats d'assurance vie, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 242-1-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
2. ALORS QU'en validant ce redressement sur la base de l'intégralité de l'effectif de la société GENERALI IARD, motif pris de ce que « la société produit devant la cour le document figurant sur internet, mais qui ne peut constituer une preuve de ce que les salariés n'ont pas d'avantage particulier lors de la souscription de ces contrats et de leur alimentation » (arrêt p. 11 dernier §), sans répondre au moyen de la société GENERALI IARD faisant valoir, au regard du document listant l'ensemble des salariés souscripteurs de contrat d'assurance vie qu'elle a produit (pièce 7-1), qu'une partie seulement des salariés de la société GENERALI IARD (plus exactement 95 salariés) avait souscrit des contrats d'assurance vie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu des éléments du dossier, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale et de vérifier l'exactitude du quantum des demandes de remboursement d'indus de cotisations sollicités par le cotisant ; qu'en se bornant à considérer que « la société produit devant la cour le document figurant sur internet, mais qui ne peut constituer une preuve de ce que les salariés n'ont pas d'avantage particulier lors de la souscription de ces contrats et de leur alimentation » (arrêt p. 11 dernier §), pour redresser la société sur la base de l'intégralité de 1.300 salariés, sans vérifier, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, quel était le quantum de salariés ayant souscrit à des contrats d'assurances vie à des conditions préférentielles, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QU'en se bornant à considérer que « la société produit devant la cour le document figurant sur internet, mais qui ne peut constituer une preuve de ce que les salariés n'ont pas d'avantage particulier lors de la souscription de ces contrats et de leur alimentation » (arrêt p. 11 dernier §), pour redresser la société sur la base de l'intégralité de ses effectifs, sans vérifier, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, quel était le quantum de salariés ayant souscrit à des contrats d'assurances vie à des conditions préférentielles, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
5/ ALORS QU'en retenant pour valider le redressement au titre d'avantages tarifaires sur les contrats d'assurance vie, qu'à défaut de démonstration contraire de la société les tarifs appliqués devaient être présumés comme préférentiels et supérieurs à la tolérance de 30 %, la cour d'appel, qui a institué une présomption d'avantage en nature, a violé l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n° 11 (avantages en nature voyage : redressement de 25.423 euros) et d'AVOIR débouté la Société GENERALI IARD de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Constituent des avantages en nature le coût des voyages offerts à des salariés de l'entreprise, et le cas échéant à leur conjoint, même si des personnes étrangères à l'entreprise en avaient bénéficié, et dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'obligations professionnelles ou du fait que les salariés étaient investis d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise. La circulaire du 7 janvier 2003 a précisé que seules ont la nature de frais d'entreprise exonérés de charges sociales les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, de stimulation, de séminaires, et ces voyages doivent être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. L'employeur doit faire la preuve du caractère professionnel de ce voyage et produire les programmes de travail relatifs à chacun d'eux. La société Generali a organisé un voyage à Rome du 1er au 4 octobre 2009 pour un coût total de 122 467,55 euros, destiné selon elle à développer des relations privilégiées entre la direction et les grands courtiers susceptibles de vendre des produits Generali Iard. Le bilan de ce voyage, produit en pièce 11 indique que 46 personnes ont participé à ce voyage dont 6 salariés de la société, avec 5 conjoints et 17 courtiers avec leurs conjoints. L'Urssaf a réduit le redressement pendant la phase contradictoire dans la mesure où pendant le contrôle, elle n'a pu disposer que des factures, mais ensuite lui a été fourni le programme qu'elle reproduit dans ses écritures, sans être contestée par l'appelante quant à celui-ci. Les participants arrivaient à Rome le ler octobre à 16 h 40, et après leur installation à l'hôtel, ils partaient pour une soirée dans une trattoria. Le lendemain, le groupe quittait l'hôtel à 9 h 30, pour se rendre dans les locaux de Generali Rome pour une réunion professionnelle, qui prenait fin à 12 h 30 par un cocktail., l'après-midi étant libre. Le 3 octobre n'a pas été consacré au travail puisque le groupe visitait le Vatican, et enfin, participait à une soirée de gala dans un palais romain. Le temps consacré au travail a donc été d'environ deux heures 30 sur toute la durée du séjour. Le caractère professionnel du voyage n'est donc pas démontré et le jugement critiqué doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur le chef de redressement n° 11 « avantages en nature : voyages ». Le chef de redressement concerne un voyage à ROME en octobre 2009. Selon la société, il s'agit d'une manifestation professionnelle incontournable. Or, le programme du voyage produit aux débats ne fait état que d'activités de loisirs. Le caractère professionnel du voyage n'est donc pas justifié, de sorte que le redressement sera confirmé » ;
1/ ALORS QUE constituent des frais d'entreprise au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les dépenses effectuées par l'employeur ou versées au salarié en remboursement de frais, ne découlant pas de son activité, exposées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de l'employeur ; que réunissaient ces conditions les dépenses exposées par la société GENERALI IARD pour l'organisation d'un voyage professionnel à Rome destiné à participer à un séminaire afin de développer des relations privilégiées entre la direction et les grands courtiers susceptibles de vendre des produits Generali Iard ; qu'en se fondant néanmoins sur les motifs selon lesquels une seule réunion d'une demi-journée avait été organisée au cours de ce voyage d'entreprise de trois jours à l'étranger, circonstance impropre à entrainer la requalification en avantage en nature des dépenses intervenues pour l'organisation de ce voyage d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige ;
2/ ALORS QUE la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003 qualifie de frais d'entreprise les dépenses de l'employeur présentant un caractère exceptionnel, répondant aux intérêts de l'entreprise et étant exposées en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé ; que réunissent ces conditions les dépenses intervenues pour l'organisation d'un voyage d'entreprise à l'étranger dont l'objectif est de renforcer la cohésion des équipes et de créer un environnement favorable pour le travail ; que bien qu'ayant constaté la nature exceptionnelle du voyage d'entreprise organisé par la société exposante et son caractère obligatoire pour le personnel, pour écarter néanmoins la qualification en frais d'entreprise de cette dépense, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs selon lesquels un seul séminaire de travail d'une demi-journée a été organisé au cours de ce voyage ; qu'en se fondant sur de tels motifs, impropres à écarter la qualification de frais d'entreprise, la cour d'appel a violé, par fausse application, la circulaire susvisée, ensemble les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n° 12 de la lettre d'observations (dépenses de stimulation : challenges : données issues de la comptabilité) et d'AVOIR débouté la société GENERALI IARD de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE « En vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, "pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire". Lors du contrôle, l'Urssaf a constaté que des écritures correspondraient à l'attribution de cartes cadeaux, de séjour relais châteaux, de prestations de karting, de voyages de récompense à l'occasion de concours organisés par la société. La société Generali soutient d'abord qu'elle est dans l'impossibilité de déterminer quelles sont les dépenses concernées ayant donné lieu au redressement. Il résulte des échanges intervenus pendant la phase contradictoire, que l'inspectrice a examiné non seulement le compte 923 400 mais également, le compte 923 410, ce qui explique que le redressement porte sur des sommes supérieures à celles inscrites au compte 923 400. La lettre d'observations contenait une annexe numérotée 6 reprenant l'ensemble des dépenses dont le caractère était remis en cause par l'Urssaf. Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que la société n'était pas en mesure de déterminer les dépenses concernées. La société Generali Vie soutient que le redressement a été fait en violation des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, alors qu'il a été notifié, tout en précisant qu'il restait en attente d'une éventuelle régularisation, et ainsi, l'Urssaf aurait établi une lettre d'observations avant l'issue du contrôle. Selon les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, l'Urssaf doit adresser à l'employeur une lettre d'observations qui lui ouvre un délai de réponse de 30 jours. La mention de la possibilité offerte à l'employeur de communiquer des éléments supplémentaires est superfétatoire, dès lors que précisément, la notification de la lettre d'observations est une étape de la procédure contradictoire, et qui ouvre à l'employeur la possibilité de répondre aux observations de l'inspecteur du recouvrement en transmettant toutes pièces de nature à l'éclairer et à l'amener à revoir le redressement, qui à ce stade, n'est qu'envisagé. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'inspecteur du recouvrement qui a minoré le redressement au vu des justificatifs produits, et la commission de recours amiable a également pris en compte les éléments complémentaires probants qui avaient été produits. Dès lors, la procédure est parfaitement régulière. La société ne peut reprocher à l'Urssaf d'avoir de manière fautive considéré que les dépenses non justifiées devaient donner lieu à redressement dès lors qu'il lui appartenait de prouver que les dépenses concernées présentaient bien un caractère professionnel, puisqu'elle avait pris la décision de les exonérer de cotisations sociales. Il résulte d'ailleurs de la pièce 12.1 de Generali lard que si la société a fourni des pièces pour certaines dépenses, d'autres sont restées injustifiées » ;
1/ ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la Société exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre d'observations du 19 septembre 2011 et la lettre de l'URSSAF du 21 novembre 2011 étaient entachées de nullité en ce qu'elles ne permettaient pas d'identifier les dépenses qualifiées d'avantages en nature, au motif que les montants retenus pour 2009 et 2010 ne correspondaient pas aux montants du poste comptable visé ; qu'en considérant néanmoins que la lettre d'observations était suffisamment motivée, aux motifs impropres que l'inspectrice a examiné non seulement le compte 923 400 mais également le compte 923.410 (arrêt p. 13 § 4), la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
2/ ALORS QUE la société GENERALI IARD a fait valoir qu'en établissant la lettre d'observations « dans l'attente de régularisation », c'est à dire avant d'avoir connaissance du bien-fondé ou non du chef de redressement n°12, l'URSSAF a méconnu les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui n'autorise pas des redressement par anticipation (conclusions p. 26) ; qu'en considérant au contraire qu'un tel redressement anticipatif était régulier, aux motifs que la lettre d'observations est une étape de la procédure contradictoire (arrêt p. 13 § 9), la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et L 243-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n° 13 de la lettre d'observations (non fourniture de documents- fixation forfaitaire de l'assiette) et d'AVOIR débouté la société GENERALI IARD de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « La circulaire du 7 janvier 2003 prévoit que l'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié, ou mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Ces frais doivent correspondre à des charges d'exploitation de l'entreprise, présenter un caractère exceptionnel, être faits dans l'intérêt de l'entreprise et exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié. Les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiés par l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, la mise en oeuvre des technique de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise, ou par le développement de la politique commerciale de l'entreprise. La société Generali Iard soutient que le redressement a été fait en violation des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, alors qu'il a été notifié, tout en précisant qu'il restait en attente d'une éventuelle régularisation, et ainsi, l'Urssaf aurait établi une lettre d'observations avant l'issue du contrôle. Selon les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, l'Urssaf doit adresser à l'employeur une lettre d'observations qui lui ouvre un délai de réponse de 30 jours. La mention de la possibilité offerte à l'employeur de communiquer des éléments supplémentaires est superfétatoire, dès lors que précisément, la notification de la lettre d'observations est une étape de la procédure contradictoire, et qui ouvre à l'employeur la possibilité de répondre aux observations de l'inspecteur du recouvrement en transmettant toutes pièces de nature à l'éclairer et à l'amener à revoir le redressement, qui à ce stade, n'est qu'envisagé. L'appelante soutient à tort que l'Urssaf après avoir sollicité des justificatifs a refusé de les prendre en compte. Elle a considéré que les documents produits n'avaient de force probante, appréciation que la société pouvait contester devant la commission de recours amiable, puis soumettre à la cour. La société indique que les pièces justificatives figurent pièce 26. Or, sont produites des pièces comptables pour le séminaire intitulé Amarae à Deauville et un séminaire au château de la tour, pour le 14 mai, mais ces pièces qui justifient du paiement d'un acompte puis du solde sont insuffisantes pour démontrer la réalité des dires de la société. La société Generali lard procède ensuite par affirmations en indiquant qu'il s'agissait de séminaires organisés dans des lieux non ludiques, réunissant effectivement des salariés de l'entreprise. Ces seules affirmations ne peuvent constituer une preuve. Le jugement doit par conséquent être confirmé sur ce chef de redressement » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur le chef de redressement n°13 « Non fourniture de documents fixation forfaitaire de l'assiette. « Constatations. L'analyse de la comptabilité générale a successivement donné lieu à : - une sélection de comptes comptables à partir des balances et grands livres comptables. - un relevé d'écritures comptables inscrites au débit des comptes sélectionnés pour lesquelles une demande de pièce justificative a été établie. Au jour de la rédaction de la présente lettre d'observations, la notion de frais d'entreprise n'a pu être établie pour un certain nombre d'entre elles, cette situation résultant de l'absence de réponse aux demandes de renseignements complémentaires formulées. En l'attente d'une éventuelle régularisation de cette situation, un rappel des charges et contributions sociales sur les montants des écritures reprises ci-dessous est effectué en application de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale. La régularisation s'élève a : Vous trouverez ci-joints, les annexes 12 et 13 reprenant les écritures comptables concernées. Soit les régularisations suivantes : (...) ». Dans sa réponse, l'inspecteur du recouvrement a tenu compte des justificatifs produits, autres que le tableau annexé à la lettre d'observations, et a ainsi minoré le redressement litigieux. Il l'a maintenu pour le surplus. Sur la forme. En vertu de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article. En motivant son recours à la taxation forfaitaire par le fait que pour un certain nombre de dépenses inscrites en comptabilité, la notion de frais d'entreprise n'avait pu être établie faute de production de justificatifs, l'inspecteur de l'URSSAF a respecté les dispositions précitées. La société sollicite ensuite l'annulation dudit chef de redressement au motif que l'inspecteur a refusé de prendre en considération les explications de l'entreprise, après l'avoir pourtant invitée à en présenter. Dans sa lettre d'observations, l'inspecteur constatant l'absence de réponse à la demande de renseignements complémentaires, procédait à une taxation forfaitaire, dans l'attente d'une régularisation. Contrairement à ce que soutient la société, dans sa lettre de réponse du 21 novembre 2011, l'inspecteur a examiné les pièces justificatives produites par la société, et en a tenu compte en minorant son redressement. Pour le reste, il a refusé de tenir compte d'informations reposant uniquement sur la pièce 13-3, qui ne comprend que le tableau des annexes à la lettre d'observations - , ce qui ne saurait lui être reproché. Sur le fond. Devant la commission de recours amiable, la société a produit d'autres justificatifs, tous examinés par la commission qui a accepté de minorer le redressement, tout en le maintenant pour certaines dépenses au motif que des justificatifs n'ont pas été produits ou qu'ils n'étaient pas probants. - S'agissant des dépenses pour lesquelles la société n'avait produit aucun justificatif devant la commission, celle-ci produit pour la première fois devant le tribunal des justificatifs qui ne permettent pas de vérifier le caractère professionnel de la dépense ou d'identifier les bénéficiaires. Quant aux séminaires réunissant dans un endroit non ludique des salariés, elle ne fournit aucune pièce permettant de le vérifier. -S'agissant des dépenses pour lesquelles la commission de recours amiable a maintenu le redressement malgré les justificatifs produits : Il s'agirait selon la société de séminaires réunissant dans un endroit non ludique des salariés. Mais dans le cadre de la présente procédure, elle ne fournit aucune pièce permettant de le vérifier. La commission avait ensuite relevé que soit le programme produit n'était pas celui du séminaire litigieux, soit le programme n'était pas produit, de sorte que le caractère professionnel n'était pas démontré. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la contestation n'est pas fondée. Le redressement est dès lors validé » ;
1/ ALORS QU'en vertu de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ce n'est que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues que le montant des cotisations peut être fixé forfaitairement par l'URSSAF ; qu'en l'espèce la société GENERALI IARD faisait valoir que le redressement était irrégulier dès lors que l'URSSAF avait procédé à un redressement sur une base forfaitaire alors que sa comptabilité permettait d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues (conclusions p. 27) ; qu'elle a ainsi soutenu que l'URSSAF avait eu recours de manière irrégulière à une méthode de redressement forfaitaire ; qu'en validant le redressement sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la société GENERALI IARD faisait valoir qu'en établissant la lettre d'observations « dans l'attente de régularisation », c'est à dire avant d'avoir connaissance du bien-fondé ou non du chef de redressement n° 13, l'URSSAF a méconnu les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui n'autorise pas de redressement par anticipation (conclusions p. 28 et 29) ; qu'en considérant au contraire qu'un tel redressement anticipatif était régulier, aux motifs que la lettre d'observations est une étape de la procédure contradictoire (arrêt p. 14 § 5), la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et L 243-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;
3/ ALORS QUE l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n'institue aucune présomption de droit dont il s'inférerait que toutes les dépenses engagées par l'entreprise constituent des rémunérations ou un avantage en nature à défaut pour elle de rapporter la preuve contraire ; qu'au cas présent, en considérant qu'il appartenait à la société GENERALI IARD de justifier de l'origine des sommes dépensées au titre de l'organisation de séminaire, de l'achat de cadeaux publicitaires, et d'opérations de communication, pour en obtenir l'exclusion de l'assiette des cotisation sociales, cependant qu'il appartenait à l'URSSAF de démontrer que les sommes redressées avaient été versées aux salariés à l'occasion ou en contrepartie du travail et pouvaient être ainsi qualifiées de rémunération, la cour d'appel a fait peser sur la société une présomption de droit en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige et de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353.
Le greffier de chambre