Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Foussard, avocat de Mme veuve Y..., en date du 29 octobre 1990, tendant à ce que soit rétracté l'un ou l'autre des arrêts rendus le 16 janvier 1990 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, et le 24 janvier 1990 par la Première chambre civile de la même Cour en tant qu'ils ont désigné des juridictions de renvoi différentes ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les requêtes n° 91-15.713 et 91-15.714, en raison de leur connexité ;
Attendu qu'un pourvoi en cassation, enregistré sous le n° U 87-19.409, a été formé par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 octobre 1987 ; qu'il a été distribué à la Première chambre civile de la Cour de Cassation et a donné lieu à un arrêt de cassation rendu le 24 janvier 1990 ;
Attendu qu'un autre pourvoi, enregistré sous le n° Z 88-10.494, a été formé contre le même arrêt de la cour d'appel de Paris, par la Banque Vernes et commerciale de Paris ; qu'il a été distribué à la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation et a donné lieu à un arrêt de cassation partielle rendu le 16 janvier 1990 ;
Attendu que la Chambre commerciale a renvoyé l'affaire dont elle était saisie devant la cour d'appel de Versailles ; que la Première chambre civile a renvoyé l'affaire dont elle était saisie devant la cour d'appel de Douai ;
Attendu que, pour une bonne administration de la justice, il convient qu'une seule cour soit appelée à connaître de ces affaires ; que la Première chambre civile s'étant prononcée postérieurement à la Chambre commerciale, il convient de rétracter son arrêt en ce qu'il a désigné la cour d'appel de Douai comme cour de renvoi et de désigner la cour d'appel de Versailles ;
PAR CES MOTIFS :
RETRACTE l'arrêt n° 81 P rendu le 24 janvier 1990 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation dans ses dispositions relatives à la cour de renvoi ;
Dit que la partie du dispositif désignant la cour d'appel de renvoi sera ainsi rédigé :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rétracté ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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