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Cour de cassation, 19 septembre 1989. 89-81.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.434

Date de décision :

19 septembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude, contre le jugement du tribunal de police de MANTES-la-JOLIE, en date du 24 janvier 1989, qui, pour non-paiement de la redevance de stationnement, l'a condamné à 200 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de l'absence de base légale ; Attendu que pour déclarer Claude X... coupable de la contravention poursuivie, le tribunal de police relève qu'il a laissé son véhicule sur une aire de stationnement payant ouverte à la circulation publique, sans acquitter la redevance et énonce que les dispositions du Code de la route, en l'espèce celles qui réglementent le stationnement, sont applicables à toutes les voies ouvertes à la circulation publique ; Qu'en statuant ainsi, le juge a donné une base légale à décision ; Que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-09-19 | Jurisprudence Berlioz