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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-17.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.749

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, dont le siège est ... Aix-en-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (société FIDAL), dont le siège est "Les Hauts de Villiers", ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société FIDAL, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, en application des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 139 du décret du 27 novembre 1991, la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL) a soumis au contrôle du conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le contrat de travail qu'elle avait signé avec M. Thierry X..., avocat ; que ce contrat comportait deux clauses d'un chapitre intitulé "respect de la clientèle" qui stipulaient respectivement, d'une part (alinéa 6), "l'avocat ne peut, sans accord écrit de FIDAL, succéder à celle-ci dans des dossiers ou des travaux en cours", et, d'autre part (alinéa 7), "l'avocat a comme seule obligation, avant d'accepter de prêter ses services à un ancien client de FIDAL et pendant la durée de deux ans à compter de la cessation du contrat de travail, d'en aviser celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de manière à lui permettre d'en contester éventuellement les conditions. Le client doit être compris comme celui avec lequel l'avocat a été mis en relation pendant l'exécution du contrat de travail" ; que l'arrêt attaqué a, contre la décision du conseil de l'Ordre, validé ces deux stipulations ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué au regard de la stipulation de l'alinéa 7, alors que, en annulant la modification décidée par le conseil de l'Ordre, relative à la nécessité d'obtenir l'accord préalable du client, sous le contrôle du bâtonnier, avant d'aviser l'ancien employeur, la cour d'appel aurait méconnu le principe du libre choix de l'avocat par le justiciable, le principe d'indépendance de l'avocat et le secret professionnel de celui-ci, privant sa décision de base légale au regard des articles 1 et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 133 et 160 du décret du 27 novembre 1991, de l'article 2-3 du Code de déontologie des avocats de la CEE ; Mais attendu qu'ayant relevé que ladite clause mettait l'ancien employeur en mesure de s'assurer que son ancien client ne le confondait pas avec son ancien salarié, sans que ce client fût contraint à quelque révélation que ce fût sur l'affaire en cours, et donc, sans que ses intérêts fussent lésés, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision au regard des textes légaux visés par le moyen, qui n'est donc pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour maintenir la stipulation de l'alinéa 6 dans sa rédaction d'origine, l'arrêt énonce que cette stipulation, qui s'inspirait directement d'une décision du Conseil national des barreaux, devait être interprétée comme engendrant une simple obligation d'information de l'ancien employeur pour lui permettre de s'assurer qu'il n'est pas victime d'agissements déloyaux ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la stipulation considérée subordonne, selon les constatations mêmes de l'arrêt, la succession de l'avocat, ancien salarié, dans les dossiers ou travaux en cours, à "l'accord écrit" de son ancien employeur, la cour d'appel, a dénaturé cette clause claire et précise ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu la stipulation de l'alinéa 6 relative à la succession de l'avocat dans des dossiers ou travaux en cours, l'arrêt rendu le 24 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société FIDAL ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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