Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ASSOCIATION FRANCE-URSS,
L'ASSOCIATION COMITE FRANCE-URSS de
MONTLUCON, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, en date du 6 février 1991 qui, dans les poursuites exercées contre Renée Y... pour abus de confiance, a relaxé la prévenue et débouté les parties civiles de leur demande ;
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux deux parties civiles ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré constitué l'abus de confiance reproché à Mme X... et a, en conséquence, débouté les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs qu'à la troisième question, l'expert répond que si Mme X... a effectivement crédité son compte personnel au moyen de chèques tirés sur un compte associatif à concurrence de 92 008,05 francs, il apparaît, en revanche, que Mme X..., à partir de son compte personnel, a reversé à l'association locale 82 981,30 francs et au comité national 29 825 francs, soit un total de 112 086,30 francs ;
"alors que, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en considérant que la réparation du dommage résultant de "reversements" faisait disparaître les détournements constatés, le désintéressement de la victime intervenu postérieurement à la consommation du détournement n'effaçant pas l'abus de confiance" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue et débouté la partie civile de ses demandes ;
"aux motifs qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'est envisageable, compte tenu de l'exploitation effectuée des éléments de preuve qui pouvaient exister, et du dépérissement d'autres, d'ailleurs purement hypothétiques, compte tenu de l'ancienneté des faits ;
"alors que dans ses conclusions, le rapport de l'expertise ordonnée par la Cour, et dont elle a adopté les motifs, expose "qu'il convient absolument d'effectuer une analyse graphologique, afin de rechercher aui a effectivement rempli ces chèques" ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a manqué à son devoir de compléter les éléments fournis par l'information par ceux qu'il apparaît possible de réunir pour aider à la manifestation de la vérité, s'est contredite en énonçant d qu'une mesure d'instruction complémentaire n'était envisageable, tout en faisant siennes les conclusions du rapport
d'expertise" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui avait elle-même ordonné une expertise comptable et estimé complète l'information, a justifié, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la relaxe de la prévenue ;
Que les moyens, qui reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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