Cour d'appel, 15 mars 2012. 10/06004
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/06004
Date de décision :
15 mars 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 Mars 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06004
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 07/06256
APPELANTE
SAS LASER SYMAG
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie Aude MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P98
INTIMES
Monsieur [R] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me Pascale GUYARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0547
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE AUX LIEU ET PLACE DE L'ASSEDIC OUEST FRANCILIEN
Service Contentieux [Localité 6] Direction CSP
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Mme Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 2001, M. [R] [R] a été engagé par la société LASER SYMAG SA en qualité d'ingénieur commercial et consultant, statut cadre, coefficient 130, position 2.2 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC.
Sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une partie variable en fonction des résultats.
Le 6 novembre 2001, M. [R] [R] a été nommé président du conseil d'administration de SYMAG INTERNATIONAL SARL , devenue LASER SYMAG POLSKA SARL et filiale polonaise de LASER SYMAG SA.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mars 2002, M. [R] [R] a été engagé en qualité directeur général de la société SYMAG INTERNATIONAL SARL , devenue LASER SYMAG POLSKA SARL.
M. [R] [R] percevait alors double salaire, l'un au titre de son contrat de travail du 1er octobre 2001 qui n'avait pas été dénoncé par LASER SYMAG SA et l'autre au titre de ses fonctions de directeur général de SYMAG INTERNATIONAL SARL, devenue LASER SYMAG POLSKA, la filiale polonaise.
M . [R] [R] sera remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration de SYMAG INTERNATIONAL SARL le 29 juin 2005 et déchu de tous ses pouvoirs à compter du 7 février 2007.
Par courrier notifié le 14 mars 2007, M. [R] [R] a été licencié par la SA LASER SYMAG pour fautes graves commises dans le cadre de son activité pour sa filiale polonaise, la SARL SYMAG INTERNATIONAL, devenue la SARL SYMAG POLSKA.
Par courrier recommandé du 2 avril 2007, M. [R] [R] était licencié , par la SA LASER SYGMA, de son poste de directeur général de la filiale polonaise la SARL SYMAG POLSKA. Ce courrier était confirmé par un courrier en date du 21 janvier 2008 de la société SARL SYMAG POLSKA lui notifiant son licenciement pour des motifs quasi identiques.
Contestant son licenciement, M. [R] [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 4 juin 2007 au motif que le licenciement prononcé le 14 mars 2007, par la société SA LASER SYMAG, était dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les griefs visés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis et sans cause réelle et sérieuse puisque rattachés à ses responsabilités dans la filiale polonaise. Par ailleurs, M. [R] [R] contestait le licenciement prononcé le 2 avril 2007 au motif que la SA LASER SYMAG ne pouvait le licencier de son poste de directeur général de la filiale polonaise, sauf à considérer que son seul et unique employeur était la SA LASER SYMAG.
M. [R] [R] sollicitait également le paiement d'heures supplémentaires et de commissions.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS LASER SYMAG DU jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 mai 2010, qui, après avoir dit que le licenciement de M. [R] [R] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes:
* 32000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 12015 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1201,50 € au titre des congés payés afférents,
* 7231,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2960 € à titre de rappel de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2007 et exécution provisoire dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
Le conseil de prud'hommes a également fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4005,00 €, ordonné d'office le remboursement par la SAS LASER SYMAG des indemnités de chômage versées à M. [R] [R] du jour de son licenciement au jour le prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnité conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, condamné la SAS LASER SYMAG à payer à M. [R] [R] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la SAS LASER SYMAG aux dépens.
Vu les conclusions en date du 1er février 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS LASER SYMAG demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la SAS LASER SYMAG pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SAS LASER SYMAG pour rappel de congés payés,
* débouté la SAS LASER SYMAG de sa demande reconventionnelle,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [R] de ses demandes au titre du licenciement par la société LASER SYMAG INTERNATIONAL ( devenue LASER SYMAG POLSKA), au titre de la prise en compte de ses salaires polonais, au titre des heures supplémentaires, au titre des congés payés pour la période échue au 30 mai 2004, au titre des rappels de commissions,
- de juger que le licenciement de M. [R] [R] est fondé sur une faute grave,
en conséquence:
- de débouter M. [R] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [R] [R] à lui rembourser la somme de 19818,50 € au titre du remboursement de l'indemnité de non-concurrence,
- de condamner M. [R] [R] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions en date du 1er février 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [R] [R] demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement de son emploi d'ingénieur commercial et consultant par la société LASER SYMAG était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau:
- de juger qu'il a bien travaillé sous le contrôle et l'autorité de la société qui lui versait la quasi-totalité de son salaire, à savoir la société LASER SYGMA,
en conséquence:
- de juger valide le contrat de travail du 10 septembre 2001,
- de juger que son employeur de fait dans le cadre du contrat passé avec la société LASER SYMAG INTERNATIONAL était la société LASER SYMAG,
- de juger que son licenciement de son emploi de directeur général de la société LASER SYMAG INTERNATIONAL par la société LASER SYMAG est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de fixer son salaire moyen mensuel à la somme de 4173 €,
en conséquence:
- de condamner la SAS LASER SYMAG à lui payer les sommes suivantes;
* 12977,70 € à titre d'indemnité de préavis,
* 1297,77 € au titre des congés payés afférents,
* 7810,64 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 71200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 109613,28 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 4002 € à titre de rappel de commissions,
* 3588 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la SAS LASER SYMAG de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de non-concurrence.
SUR CE :
Considérant qu'il résulte des documents produits que par contrat du 10 septembre 2001 signé entre M. [R] [R] et le directeur de la société SA LASER SYMAG, il était confié à M. [R] [R] un poste d'ingénieur commercial et de consultant qui devait développer et créer la structure SYMAG en Pologne, commercialiser un logiciel d'encaissement, des étiquettes électroniques de gondole, prospecter et établir des offres de vente;
Que le 15 mars 2002, un contrat de travail a été signé entre la SARL SYMAG INTERNATIONAL et M. [R] [R] qui devenait directeur général de la société chargé de la gestion d'activités courantes de celle-ci;
Sur le licenciement de M. [R] [R] par la SAS LASER SYMAG :
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée en substance:
- par une division par deux du chiffre d'affaires en Pologne alors que M. [R] [R] n'était pas en mesure de proposer un plan d'action pour redresser la situation,
- par une absence de reporting sur l'embauche de personnel commercial,
- par des remises en cause du produit devant les responsables de la société et plus généralement une remise en cause des positions stratégiques prises sur le plan commercial;
Considérant que, pour infirmation, la SAS LASER SYMAG soutient que le licenciement de M. [R] [R] est fondé sur sa mauvaise gestion et son impossibilité de proposer un plan d'action sérieux susceptible de redresser la situation ; que face à la situation financière préoccupante le salarié s'est déchargé de toute responsabilité se contentant de considérer que le produit commercialisé par l'entreprise était de mauvaise qualité; qu'elle démontre qu'à la suite du départ de M. [R] [R] de nouveaux clients ont contracté avec l'entreprise; que M. [R] [R] a adopté un comportement inacceptable avec ses collaborateurs les plus directs;
que le salarié a manqué à son obligation de réserve en critiquant le produit commercialisé tant devant son équipe que devant ses responsables;
que M. [R] [R] a commis des actes d'insubordination en ne respectant pas la procédure et les décisions adoptées par la direction; qu'ainsi, alors qu'il avait perdu son mandat de président de LASER SYMAG INTERNATIONAL à compter du 26 juin 2005, le salarié a continué à exercer ses fonctions en toute indépendance, à signer des contrats commerciaux , à recruter du personnel et à acheter du matériel ;
que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en toute hypothèse les dommages et intérêts réclamés par le salarié ne peuvent excéder une réparation à hauteur de six mois de salaire;
Considérant que, pour confirmation, M. [R] [R] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; que l'employeur est dans l'incapacité de produire le moindre élément démontrant que les salariés auraient été malmenés et abandonnés à eux-mêmes par leurs supérieurs hiérarchiques ; que les difficultés rencontrées procédaient essentiellement du problème de la compatibilité du logiciel commercialisé dit VLP avec les contraintes du système fiscal polonais ; qu'en ce qui concerne le recrutement, il avait établi une présentation du marché polonais en décembre 2005, assorti d'un plan de recrutement, qui prévoyait des recrutements contestés; que s'agissant du logiciel VLP dont il était chargé de la commercialisation, il a simplement, compte tenu des difficultés rencontrées, suggéré la réécriture dudit logiciel pour en permettre la commercialisation en Pologne; qu'aucun élément n'établit qu'il ait refusé, de quelque manière que ce soit, de prendre en compte des consignes et directives de sa direction ni embauché des salariés contre la volonté de sa hiérarchie; que s'agissant des griefs relatifs à la mauvaise gestion des stocks et à la mauvaise gestion de la société elle-même, outre le fait qu'ils ne sont pas repris à la lettre de licenciement, ceux-ci ne sont pas établis;
Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de M. [R] [R] même pendant la durée du préavis ;
Considérant que les moyens soutenus par la la SAS LASER SYMAG ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;
Qu'il sera seulement souligné que la société appelante n'étant pas l'employeur de M. [R] [R] en sa qualité de directeur général de la SARL SYMAG INTERNATIONAL devenue LASER SYMAG POLSKA, il n'était pas dans ses pouvoirs de licencier M.[R] [R] ; qu'en conséquence la lettre de licenciement en date du 2 avril 2007 ne permet pas d'examiner et de retenir un quelconque grief allégué dans ce courrier;
Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. [R] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a exactement fixé l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail;qu'il convient de le confirmer également en ce qu'il a ordonné le remboursement des allocations de chômage;
Sur le licenciement de M.[R] [R] par la SARL SYMAG INTERNALIONAL devenue LASER SYMAG POLSKA :
Considérant que, pour infirmation, M. [R] [R] soutient que son seul unique et véritable employeur est la société LASER SYMAG et non la société LASEER SYMAG INTERNATIONAL devenue LASER SYMAG POLSKA;
Considérant que, pour confirmation,l'intimée fait valoir que la société LASER SYMAG INTERNATIONAL actuellement dénommée LASER SYMAG POLSKA n'est pas dans la cause;
Considérant que le débat relatif à la validité de la lettre de résiliation du contrat de travail en date du 21 janvier 2008 par la société SYMAG INTERNATIONAL est inopérant dans la mesure où ni M.[R] [R] ni la SAS LASER SYMAG n'ont jugé utile d'appeler en la cause cette société ; que faute pour M. [R] [R] d'établir que la SAS LASER SYMAG était son employeur de fait, au titre du contrat de travail exécuté en Pologne aux termes du contrat du 15 mars 2002, il n'appartient pas à la cour d'examiner la validité du licenciement prononcé par une personne morale qui n'est pas appelée en la cause ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur le chef de demande;
Sur les heures supplémentaires:
Considérant que, pour infirmation, M. [R] [R] soutient qu'il travaillait entre 10 et 11 heures par jour; qu'il produit des témoignages en ce sens, qu'en prenant pour base un temps moyen de 52 heures par semaine, il prétend avoir effectué 17 heures supplémentaires par semaine , soit conformément au droit polonais , 17 heures au taux majoré de 50 % ,représentant, compte tenu de la prescription de trois ans prévue par le droit polonais, un total de 109613,28 €;
Considérant que, pour confirmation,la SAS LASER SYMAG soutient que M.[R] [R] était seul à même de définir son temps de travail, conformément aux dispositions du droit polonais et , qu'en toute hypothèse, le salarié effectuait les heures , non à sa demande, mais au titre de ses activités pour le compte de la SA LASER SYMAG INTERNATIONAL;
Considérant que M. [R] [R] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Sur les rappels de commissions sur ventes :
Considérant que, pour infirmation, M. [R] [R] soutient que, sur le fondement de l'article 4 du contrat de travail, il est prévu le paiement de commissions; qu'il lui est dû les sommes suivantes:
* 4272 € au titre du solde de commission pour l'année 2004,
* 4002 € au titre des commissions pour l'année 2006,
Considérant que, pour confirmation, la SAS LASER SYMAG fait valoir que le salarié ne justifie en rien les chiffres sur lesquels il fonde ses demandes qui n'ont, par ailleurs, aucun lien avec le contrat français;
Considérant que le salarié qui sollicite le paiement de commissions pour les années 2004 2005 produit des plans de commissionnement non signés; qu'il appuie sa demande sur le chiffre d'affaires de la SA LASER SYMAG réalisé avec des clients étrangers et les clients polonais en 2006 pour autant en justifier ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [R] de ce chef de demande;
Sur les congés payés :
Considérant que, pour infirmation, M. [R] [R] soutient qu'il n'a pu prendre la totalité de ses congés au titre des années 2004 et 2005; qu'il lui reste dû 18 jours au titre de l'exercice courant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 et 25 jours sur l'exercice courant du 1er juin au 31 mai 2005; qu'en raison de l'impossibilité de déléguer ses responsabilités et sa charge de travail, il n'a pu, en raison de la conclusion d'importants contrats, prendre ses congés;
Considérant que, pour confirmation, la SAS LASER SYMAG soutient que M. [R] [R] ne rapporte pas la preuve qu'elle a fait obstacle à la prise de congé; que M. [R] [R] occupant pendant cette période la fonction de directeur général de LASER SYMAG INTERNATIONAL, il avait pour le mois toute latitude pour organiser ses congés;
Considérant que le contrat de travail entre M. [R] [R] et la société SA LASER SYMAG auquel il a été mis fin par la lettre de licenciement en date du 15 mars 2007 prévoit que les dates de vacances seront fixées par la société, après consultation du salarié, en fonction des nécessités de service, ces dernières étant prépondérantes; que l'employeur ne démontre pas avoir respecté les règles contractuelles de fixation des congés payés; qu'il ne peut donc être fait grief au salarié d'avoir renoncé à ses congés afin de permettre le développement d'une application nécessaire à l'exécution d'un contrat signé avec l'un des plus grands clients polonais;
que l'analyse des bulletins de paie faite par les premiers juges permet de retenir un nombre de jours de congés non pris de 24 jours sur l'ensemble de la période considérée soit l'équivalent de 2960 €; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande;
Sur la demande reconventionnelle de la SAS LASER SYMAG :
Considérant que, pour infirmation, la SAS LASER SYMAG, soutient qu'elle a initialement prévu de lier le salarié par une clause de non-concurrence; qu'à ce titre elle est versé une indemnité compensatrice de 304,90 € tous les mois soit un montant total de 19818,50 € sur les cinq ans et quatre mois d'ancienneté qu'il a compté au sein de la société; que lors de la notification du licenciement le 15 mars 2007, l'employeur a déclaré renoncer à l'application de la clause de non-concurrence de sorte, qu'en renonçant de manière expresse au bénéfice de la clause de non-concurrence pendant l'exécution du contrat, elle est en droit de réclamer au salarié le remboursement des sommes versées indûment à ce titre;
Considérant que, pour confirmation, M. [R] [R] soutient que la SAS LASER SYMAG ne peut se prévaloir de sa propre turpitude consistant à lui avoir fait signer une clause nulle;
Considérant que le contrat de travail en date du 10 septembre 2001 prévoit, en son article 11, une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
« À l'expiration du présent contrat, quelle qu'en soit la cause et de quelque partie qu'elle émane, vous vous interdirez formellement pendant les six mois suivant la rupture du contrat de travail d'exercer directement ou indirectement sur le territoire de la France métropolitaine une activité concurrente.
Par activité concurrente, il faut entendre toute fonction relevant de la commercialisation, installation, formation et/ou assistance de logiciels auprès d'une clientèle située sur le marché de SYMAG, sur tous produits similaires à ceux commercialisés ou supportés par SYMAG.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence, vous rendra automatiquement redevable d'une pénalité fixée à six fois le montant de votre dernier salaire brut perçu et ce sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle.
La société pourra également vous poursuivre en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi ainsi qu'éventuellement la société qui pourrait vous employer.
La société se réserve cependant la faculté de vous libérer de cette clause à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous êtes tenus d'informer vos autres employeurs éventuels de l'existence de la présente clause ».
Considérant qu'aucune cause de nullité n'affecte la clause de non-concurrence ci-dessus rappelée ; que cette clause a été assortie d'une contrepartie financière sous la forme du versement d'une indemnité mensuelle de montant de 304,90 €;
Considérant que lors de la notification du licenciement par lettre recommandée en date du 15 mars 2007, la société appelante a déclaré renoncer à l'application de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail et donner toute liberté aux salariés dans ses futures recherches d'emploi auprès de l'entreprise qui lui plaira et n'être soumis à aucune obligation de non-concurrence que ce soit;
qu'ainsi M. [R] [R] n'a jamais été soumis à une obligation de non-concurrence ; que dès lors la SAS LASER SYMAG est fondée à solliciter le remboursement des sommes versées par anticipation et indûment au titre de la clause de non-concurrence ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et de condamner M. [R] [R] à rembourser la somme de 19818,50 €;
Sur les autres demandes :
Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS LASER SYMAG de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement des sommes versées au titre de la clause de non concurrence et infirme le jugement de ce seul chef de demande,
Et statuant à nouveau
CONDAMNE M. [R] [R] à payer à la SAS LASER SYMAG la somme de
19 818,50 € en remboursement des sommes versées au titre de la clause de non concurrence,
CONDAMNE la SAS LASER SYMAG à payer à M. [R] [R] 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS LASER SYMAG aux entiers dépens d'appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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