Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., demeurant Ligne des Bambous à Saint-Pierre (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit :
1°/ de M. Louis, Léonce, Maximin Z...,
2°/ de Mlle Thérèse, Chantal, Julie Z...,
demeurant tous deux ... à la Ravine des Cabris à Saint-Pierre (Réunion),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que les époux Y... n'avaient pas pu revendre à M. X... une parcelle de plus de 2 hectares de surface, l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 1987) retient, qu'à l'origine, 2 hectares de terrain leur avaient été vendus et que leur acte d'acquisition ne faisait pas état de clause relative à un écart de surface ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans cet acte, figurait une stipulation prévoyant que la différence entre la contenance indiquée et la contenance réelle, excédât-elle 1/20 en plus ou en moins devait faire le profit ou la perte des acquéreurs, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne les consorts Z..., envers M. Adrien X..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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