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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 décembre 2022. 2202122

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2202122

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble la requête enregistrée le 4 avril 2022 de Mme B représentée par Me Comte, par laquelle cette dernière demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 de rejet de sa demande de versement de l'aide exceptionnelle instituée par le décret n°2021-1295 du 5 octobre 2021 en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de lui verser " l'aide exceptionnelle montagne " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, et laisse au tribunal le soin d'apprécier la demande de condamnation relative aux frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 22 juin 2022 postérieure à l'introduction du recours, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait droit à la demande de subvention faite par Mme B pour un montant de 11 032 euros. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation et à fin d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 :L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Grenoble le 26 décembre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202122

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