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Cour d'appel, 24 mai 2024. 24/00393

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00393

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24/05/2024 47/24 N° RG 24/00393 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7UH Ordonnance rendue le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANTE S.C.P. D AVOCATS [P] ET ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me [G] [E], en sa qualité de co-gérante DEFENDERESSE Madame [B] [Y]-[L] C/O MADAME [S] [X] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24/05/2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : La SCP [P] et Associés se prévaut d'une convention d'honoraires conclue avec Mme [B] [Y]-[L] à l'occasion d'une procédure prud'homale, cette dernière en contestant la réalité. Par courriel du 18 mars 2022, elle a fait parvenir à sa cliente une facture de provision de 900 euros TTC qui n'a pas été réglée. Par correspondance reçue le 26 avril 2023, la SCP [P] et Associés, représentée par Maître [G] [E], a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires facturés. Suivant décision du 26 décembre 2023, le bâtonnier l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 900 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 janvier 2024, la SCP [P] & Associés a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse. Par conclusions reçues au greffe le 18 avril 2024, soutenues oralement à l'audience du 26 avril 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de : - réformer la décision rendue par le bâtonnier le 26 décembre 2023, - condamner Mme [Y]-[L] à lui régler la facture de 750 euros HT, soit 900 euros TTC, - y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 12 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y]-[L] demande à la première présidente de : - la recevoir en ses écritures, - l'y déclarer bien fondée, - sur le mal fondé de la demande de paiement de la somme de 900 euros, juger qu'elle conteste fermement l'existence d'une convention d'honoraires, - juger qu'elle conteste fermement la réalité des diligences prétendument réalisées par la SCP [P] & Associés pour fonder cette demande de paiement, - juger qu'aucune convention d'honoraires n'est produite par la SCP [P] & Associés pour soutenir cette demande de paiement, - juger qu'aucun justificatif des diligences prétendument réalisées par la SCP [P] & Associés pour fonder cette demande de paiement n'est produit alors qu'il s'agit d'une demande de provision pour des conseils juridiques, - en conséquence, juger la demande de paiement de la somme de 900 euros TTC mal-fondée, - confirmer la décision du bâtonnier du 26 décembre 2023, - sur les frais irrépétibles et les entiers dépens, juger que la SCP [P] & Associés, en sa qualité de professionnel du droit, savait pertinemment qu'une telle contestation était vaine, - en conséquence, condamner la SCP [P] & Associés à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, l'appelante conteste la décision entreprise en indiquant qu'une convention d'honoraires a dûment été signée par Mme [Y], que la facture litigieuse de 900 euros TTC est conforme aux stipulations contractuelles et justifiée par les diligences qu'elle a réalisées. Il ressort effectivement des éléments versés aux débats que Mme [Y] a signé une convention d'honoraires le 18 mars 2022 afin que le cabinet [P] et Associés la représente et la conseille dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à la société Kingbox. Cette convention prévoit notamment un honoraire forfaitaire de 1 500 euros HT. L'appelante soutient à bon droit que la facture n° 2203VV-NL6215 de 900 euros TTC correspond à une facture de provision sur honoraires au titre de la procédure prud'homale évoquée. En effet, cette facture a été jointe dans un courriel du 18 mars 2022 avec une convention d'honoraires dont il apparaît qu'il s'agit de celle signée le même jour par l'intimée d'autant que, conformément au contenu dudit courriel, le montant de la provision facturée correspond bien à la moitié de l'honoraire forfaitaire convenu dans la convention régularisée. Si elle ne peut se prévaloir de démarches et d'actes réalisés antérieurement à la convention d'honoraires du 18 mars 2022 que cette dernière ne reprend pas, l'appelante justifie néanmoins d'un ensemble de diligences postérieures qui sont en lien avec la procédure prud'homale, soit : la rédaction d'un jeu de conclusions auxquelles sont annexées 29 pièces ainsi que le suivi du dossier et l'information du déroulement de la procédure à sa cliente. Au regard de ce qui précède, la facture de 750 euros HT soit 900 euros TTC est justifiée et conforme aux stipulations de la convention d'honoraires régularisée le 18 novembre 2022. La décision ordinale sera en conséquence infirmée et les honoraires dus par Mme [B] [Y]-[L] à la SCP [P] et Associés seront fixés à la somme de 750 euros HT soit 900 euros TTC. Comme elle succombe, Mme [B] [Y]-[L] sera condamnée aux dépens et à payer à la SCP [P] et Associés la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Infirmons la décision rendue le 26 décembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, Statuant à nouveau, Fixons à la somme de 750 euros HT soit 900 euros TTC les honoraires dus par Mme [B] [Y]-[L] à la SCP [P] et Associés, Condamnons Mme [B] [Y]-[L] aux dépens, La condamnons à payer à la SCP [P] et Associés la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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