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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-11.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.318

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région ouest de Paris, dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), au profit de M. Gilles X..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de la région ouest de Paris, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 121 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 avril 1991, la Banque populaire de la région ouest de Paris (la banque) a pris à l'escompte deux lettres de change, à échéance du 31 juillet 1991, tirées par la société Isi Systems sur M. X... et acceptées par celui-ci ; que la banque a assigné M. X... en paiement du montant des effets ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des relevés bancaires de la société Isi Systems qu'après l'escompte des effets litigieux cette société restait débitrice dans les livres de la banque pour un montant de 68 368,84 francs et que sa "situation financière déficiente pouvait nuire à la réalisation de la provision consistant en l'espèce en la livraison complète du matériel, ce qui n'a pas été le cas, et en l'obligation pour ladite société, vu la spécificité de ce matériel, d'assurer un suivi technique qui n'a pu se réaliser par suite de la liquidation judiciaire prononcée le 9 juillet 1991" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, desquels il ne résulte pas que la banque savait, à la date où elle a escompté les deux lettres de change, que la provision de celles-ci ne serait pas constituée à leur échéance et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher M. X... de se prévaloir de l'exception de défaut de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X..., envers la Banque populaire de la région ouest de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz