Cour de cassation, 29 janvier 1991. 90-81.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.371
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LEGOFF JeanPierre,
JOUSSEAUME de la Y... Aymar,
La Société ELYSEES 42, civilement i responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 13 décembre 1989, qui, pour ouverture d'un débit de boissons dans une zone protégée, a condamné les deux premiers à 10 000 francs d'amende chacun, a ordonné la fermeture définitive du débit de boissons et a déclaré la troisième civilement responsable ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 49 du Code des débits de boissons et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'ouverture irrégulière d'un débit de boissons à consommer sur place de la 3ème ou 4ème catégorie "aux motifs que compte tenu des termes de l'article L. 49 du Code des débits de boissons qui, pour le calcul des distances, prend en compte les "portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé..." et du fait que la porte du débit de boissons litigieux ne peut être, en l'absence d'autre porte, que celle de l'Hippo-Citroën, la distance séparant cet établissement des portes d'accès ou de sortie de l'établissement protégé ne peut être supérieure à 49 mètres 82, même si, on considérait que les "tourniquets" constituent l'entrée de cette entreprise publique de transport ; "alors que la distance se calcule entre la porte la plus rapprochée de l'établissement protégé et la porte du débit de boissons ; qu'il ressort des propres constations de l'arrêt attaqué que le débit de boissons en l'espèce n'avait pas de porte ; qu'en calculant la distance protégée de la porte de l'établissement protégé à la porte de l'"Hippo-Citroën", restaurant voisin du débit de boissons litigieux, la cour d'appel a violé les articles précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les deux prévenus, responsables successifs de la Société Elysées 42, laquelle exploite un restaurant-bar, ont été poursuivis pour avoir ouvert un débit de boissons à consommer sur place de 3ème ou 4ème catégorie à moins de 75 mètres d'une station souterraine du chemin de fer métropolitain, distance fixée par arrêté préfectoral ; Attendu que pour retenir la culpabilité des prévenus la juridiction du second degré énonce que la porte du débit de boissons litigieux à prendre en compte pour le calcul prévu par l'article L. 49 du Code des débits de boissons doit être en l'absence d'autre porte, celle du restaurant et que la distance séparant cet établissement des portes d'accès ou de sortie de l'établissement protégé est au maximum de 49 m 82 même en considérant que les tourniquets "constituent" d
l'entrée de l'entreprise publique de transport ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'avait pas à prendre en compte le point d'implantation du bar mais la seule porte d'accès à celui-ci, a justifié sa décision, alors surtout que la distance réglementaire devait se mesurer à partir du sommet de l'escalier donnant sur la voie publique, et non pas à partir du tourniquet ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Blin conseillers de la chambre, M. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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