Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant ... (11e), agissant ès qualités d'administrateur légal de sa fille mineure Valérie, née le 17 mars 1969,
en cassation d'une décision rendue le 3 mai 1983 par la Commission nationale technique, au profit de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ... (19e),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour dire que M. Y..., titulaire depuis le 1er octobre 1975 de l'allocation d'éducation spéciale pour sa fille mineure handicapée, n'aurait droit au complément de première catégorie de ladite allocation qu'à compter du 14 mai 1981, date de sa demande, la commission nationale technique relève que l'intéressé, qui n'avait pas exercé de recours contre les décisions de la commission départementale d'éducation spéciale des 11 avril 1979 et 9 juillet 1980 ne pouvait, à l'occasion du présent appel, les remettre en cause et obtenir, à compter du 1er octobre 1975, l'avantage que compte tenu des justifications qu'il avait produites à ces dates, elle lui avait refusé ; Qu'en relevant d'office un tel moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur la portée desdites décisions au regard de la date d'effet de l'avantage attribué à la suite d'une demande formulée le 14 mai 1981, la Commission nationale technique, qui, au surplus, n'a pas statué à l'égard de la caisse d'allocations familiales intimée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 3 mai 1983, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ;
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