Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06651 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ2L
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [Y]
Me CAVALLIN
Centre Hospitalier [7]
Mme [J] [Y]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 25 Octobre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [B] [C], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [A] [Y]
Actuellement hospitalisé
Au Centre Hospitalier [7]
comparant, assisté Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
[7]
représenté par [M] [X], muni d'un pouvoir
Madame [F] [J] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience en chambre du conseil du 25 Octobre 2024 où nous étions Madame [H] [N] assistée de Madame [B] [C], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [Y], né le 31 août 1985 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 3 octobre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6] puis de [7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [F] [J] [Y], sa mère.
Le14 octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 18 octobre 2024 par Monsieur [A] [Y].
Monsieur [A] [Y], l'établissement [7] et Madame [F] [J] [Y] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 21 octobre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 25 octobre 2024 à huis clos, sur demande de Monsieur [A] [Y].
A l'audience, bien que régulièrement convoquée, Madame [F] [J] [Y] n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [A] [Y] a soulevé une irrégularité relatives à la tardiveté de l'avis motivé devant la cour. Sur le fond, elle a indiqué que ce dernier avait un discours cohérent, structuré, qu'il était conscient qu'il était bipolaire, qu'il avait fait une énorme crise qui avait entraîné son hospitalisation, car il n'avait pas pris son traitement et qu'il était prêt à respecter les traitements.
Le représentant du centre hospitalier, Monsieur [X], a indiqué que le dernier certificat médical était assez clair, qu'il apparaissait non productif de dire au patient qu'il était prêt à sortir et qu'il pouvait reprendre les rênes de sa vie, alors qu'un psychiatre avait dit qu'il était ambivalent aux soins, que l'hôpital n'avait aucune raison de garder Monsieur [A] [Y], que tous les patients disaient qu'ils voulaient sortir, mais que la maladie était traîtresse.
Monsieur [A] [Y] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait été hospitalisé à l'unité [4] où il avait été très bavard, même s'il était de bon contact à ce moment-là, qu'il avait été transféré à l'unité [5] où il avait repris du lithium, qu'il voulait sortir le plus vite possible, que le psychiatre ne lui donnait pas d'indication sur une date de sortie, qu'il acceptait l'injonction thérapeutique avec une prise de sang, qu'il voulait retrouver sa famille qui ne lui faisait plus confiance compte-tenu de ses troubles, qu'il avait des dettes importantes, car il avait mal calculé ses impôts par rapport à la maladie, qu'il voulait reprendre son travail pour solder ses dettes, qu'il était conscient qu'il avait besoin de soins et d'un traitement et qu'il acceptait le traitement médicamenteux ou par injection.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative à la tardiveté de l'avis médical devant la cour
L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose en son troisième aliéna que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, l'avis médical du docteur [T] est daté du 23 octobre 2024, envoyé le 24 octobre 2024 à 9h19. L'audience devant la cour s'est tenue le 25 octobre 2024 à compter de 9h30. Cet avis est donc daté de moins de 48 heures. Néanmoins, il n'est aucunement établi, ni même allégué, que cette irrégularité ait porté atteinte aux droits du patient, la cour ayant été informée de la situation médicale récente de Monsieur [A] [Y] par ledit certificat. Ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 3 octobre 2024 et les certificats suivants des 4, 6 et 9 octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [A] [Y]. Le certificat du 23 octobre 2024 du docteur [T] indique : « patient âgé de 39 ans, admis sur notre secteur en SPDTU pour "troubles du comportement, excitation psychomotrice et idées délirantes de persécution et mégalomaniaque" dans le cadre d'un épisode maniaque de son trouble bipolaire connu. Antécédents d'hospitalisations sur le secteur de [Localité 2] pour un épisode de même type.
Ce jour : Il est relativement de bon contact mais d'humeur haute. Volubile par moments, il passe rapidement d'une idée à une autre. Amélioration de la production délirante constatée au début de son hospitalisation ; ce qui est à mettre sur le compte de la mise en place du traitement anti maniaque dont il s'était rapidement sevré quelques jours après sa sortie de l'hospitalisation antérieure. Fort de ce mieux, il dit "ne pas trouver nécessaire la poursuite des soins sous contrainte". L'adhésion aux soins reste aléatoire et la prise de conscience des troubles est partielle. Par ailleurs, à l'acmé de sa souffrance, il a été dans l'incapacité de faire face au quotidien et à la gestion de son entreprise, ce qui a été à la base d'un stress psychosocial.
Dans ce contexte clinique et social, l'hospitalisation sous contrainte reste justifiée en vue d'une résolution complète de l'épisode maniaque en cours à la faveur d'une adaptation progressive du traitement médicamenteux spécifique.
Le patient n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [A] [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [A] [Y] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [A] [Y] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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