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Cour d'appel, 26 mai 2025. 25/00506

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00506

Date de décision :

26 mai 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 MAI 2025 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00506 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMGI opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR À M. [C] [R] né le 23 Février 1982 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 2ème prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 11h59 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [C] [R] ; Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR interjeté par courriel du 25 mai 2025 à 20h19 contre l'ordonnance ayant remis M. [C] [R] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 24 mai 2025 à 16h49 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 26 mai 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [C] [R] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me Bettina DORFMANN avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision -M. [C] [R], intimé, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00504 et N°RG 25/00506 sous le numéro RG 25/00506 ; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la mesure de rétention Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'occurrence, et ainsi que rapporté dans notre précédente ordonnance en date du 1er mai 2025, il ressort de la procédure que les autorités sénégalaises n'ont pas reconnu le 21 septembre 2023 M. [C] [R] comme étant un ressortissant sénégalais, cette décision ayant été prise au vu du seul passeport de la mère de l'intéressé. La préfecture de la Côte-d'Or a dès lors justifié avoir saisi le 1er mai 2025 le consulat du Sénégal situé à [Localité 2] pour obtenir la copie des passeports de M. [C] [R] et de son père dans la mesure où ce consulat aurait émis ces documents. Aucune réponse favorable à la requête de la préfecture de la Côte-d'Or n'a été apportée par les autorités consulaires du Sénégal sis à [Localité 2] de sorte que la décision prise le 21 septembre 2023 n'apparaît pas en l'état pouvoir être modifiée, nonobstant les déclarations de M. [C] [R], qui a toujours affirmé être sénégalais et être né le 23 février 1982 à [Localité 1] au Sénégal. Des démarches par l'intermédiaire de la SCCOPOL auprès des autorités consulaires étrangères de la Mauritanie,du Mali, de la Guinée, de la Guinée Bissau et de la Gambie, auxquelles les empreintes de M. [C] [R] ont été transmises, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient déjà eu lieu, sont cependant toujours en cours depuis le 13 mai 2025 pour vérifier les dires de M. [C] [R], qui est démuni de tout document d'identité ou de voyage. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a indiqué qu'il n'était justifié par l'administration d'aucune véritable diligence depuis le prononcé de l'ordonnance du 1er mai 2025. En conséquence, l'ordonnance rendue le 24 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz est infirmée et la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [R] est ordonnée pour une durée de 30 jours supplémentaires par application de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise une telle prolongation notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, cas auquel est assimilée l'absence de tout document de voyage. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00504 et N°RG 25/00506 sous le numéro RG 25/00506; DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [C] [R]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 mai 2025 à 11h59 ; Statuant à nouveau, PROLONGEONS la rétention administrative de M. [C] [R] pour une durée maximale de 30 jours à compter du 24 mai 2025 inclus jusqu'au 22 juin 2025 inclus ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 26 mai 2025 à 15h25 La greffière, Le président, N° RG 25/00506 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMGI M. LE PREFET DE LA COTE D'OR contre M. [C] [R] Ordonnnance notifiée le 26 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son conseil, M. [C] [R] et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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