Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 162 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00291 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWEL
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 mai 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/381326
Vu le recours formé par :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [N] [L]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0468
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 10 Avril 2024 :
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [V] [P] [C] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 juin 2023, à l'encontre de la décision rendue le 2 mai 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [N] [L] à la somme de 1.250 euros hors taxes et constaté leur paiement par Monsieur [V] [P] [C];
Monsieur [V] [P] [C] est présent à l'audience et demande la restitution des honoraires payés à Me [N] [L] qui n'a rien fait ;
Me [N] [L] comparaît et a déposé des conclusions qu'elle a soutenues à l'audience ; elle demande à la cour de confirmer la décision du bâtonnier et de lui accorder la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Monsieur [V] [P] [C] qui était victime d'un dégât des eaux a consulté Me [N] [L] et les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 1.250 euros hors taxes pour représenter son client devant le juge des référé, établir des conclusions et plaider le dossier ; la Cour, comme le bâtonnier constate que les diligences prévues au contrat ont été effectuées et qu'en conséquence l'honoraire contractuellement prévu est dû ;
Il convient donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à Me [N] [L] la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [N] [L] à la somme de 1.250 euros hors taxes et constaté leur paiement par Monsieur [V] [P] [C] ,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [V] [P] [C] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment