Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/06407
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06407
Date de décision :
5 mars 2026
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3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Mars 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06407 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCH6
Décision déférée à la Cour : Arr't du 23 NOVEMBRE 2021 COUR D'APPEL DE NIMES
N° RG20/00672
APPELANTE :
Madame [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : M. [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2016, la société [1] a établi une déclaration d'un accident de travail survenu à la même date, concernant Mme [U] employée en qualité de cadre depuis le 1er novembre 2008.
La déclaration d'accident du travail mentionne : " la victime était assise devant un bureau lorsqu'elle a fait un malaise".
Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2016 par un médecin du service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 3] mentionne :
« syndrome anxio - dépressif burn out ».
Le 16 mars 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard (la CPAM ou la Caisse) a notifié à Mme [U] une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident du 13 décembre 2016 au motif que son médecin conseil considère qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Par lettres en date des 6 et 8 avril 2018 adressés à la CPAM et à son médecin conseil, Mme [U] a contesté cette décision.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2018, la CPAM a informé Mme [U] du rejet de sa demande d'expertise présentée hors du délai de recours, soit un mois après la décision contestée.
Dans sa séance du 6 septembre 2018, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM a confirmé la forclusion.
Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard (TASS) d'un recours contre cette décision par requête en date du 17 octobre 2018.
Par jugement en date du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale dorénavant compétent a statué comme suit:
Rejette la demande de Mme [U] en contestation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en date du 06 septembre 2018 ;
Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 6 septembre 2018 ;
Rejette les autres demandes, plus amples ou contraire ;
Condamne Mme [Q] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration par voie électronique du 20 février 2020, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 23 novembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a statué comme suit :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Condamne Mme [U] à verser à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Mme [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes.
Suivant arrêt en date du 19 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier pour les motifs suivants :
« Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la demande de contestation du refus de prise en charge d'un accident du travail ne peut être forclose au seul motif que n'a pas été demandée, dans le délai prévue à l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, l'expertise technique sur les difficultés d'ordre médical prévue à l'article L. 141-1 du même code ; qu'en retenant qu'elle était forclose à contester la décision de refus de prise en charge de son accident du travail du 16 mars 2017 au motif qu'elle n'avait pas sollicité dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, qui était mentionné dans la décision de refus de la caisse, l'organisation d'une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 141-1 et R 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur :
5. Il résulte de ces textes que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale technique.
6. Pour déclarer irrecevable pour forclusion le recours de la victime, l'arrêt énonce que le délai de recours d'un mois fixé par l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale a débuté à la date de notification du courrier du 16 mars 2017, soit le 17 mars 2017 et qu'en contestant par courrier, daté du 4 avril 2018, la décision de refus de prise en charge de son accident du travail, la victime n'a pas respecté le délai imparti arrivé à échéance le 17 avril 2017.
7. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la juridiction saisie d'un différend faisant apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, d'ordonner une expertise médicale technique, peu important qu'elle n'ait pas été sollicitée préalablement par cette dernière dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Le greffe de la cour d'appel de Montpellier a enregistré le 26 décembre 2023 une déclaration de saisine de Mme [U].
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
Confirmer l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 qui casse en son intégralité l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 23 novembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Dire et juger qu'elle n'était nullement forclose au seul motif qu'elle n'avait pas demandé dans le délai l'expertise technique concernant les difficultés d'ordre médical dont dépendait la solution du litige et qu'un expert soit nommé pour constater que c'est bien un accident de travail,
Dire et juger qu'elle a droit à une expertise médicale et au vu des litiges rencontrés que l'expert nommé ne fasse pas partie des listes des médecins de [Localité 2] spécialisés dans le cadre médical approprié à la pathologie ainsi que la liste des départements frontaliers du Gard pour veiller à l'impartialité et qu'il s'y connaisse,
Dire et juger que la CPAM au vu de sa résilience doit des dommages et intérêts pour subroger les deux mois de préavis et l'ancienneté x p2 d'elle-même qui n'a pu faire valoir ses droits au vu des éléments et des usages de faux produit dans cette affaire,
Condamner la CPAM à payer la somme de 10 000 euros pour dommages et intérêts pour préjudice subi au vu de son comportement blâmable et des années de souffrance,
Condamner la CPAM aux dépens,
Condamner la CPAM à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses écritures soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM demande à la cour de :
Lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la mise en 'uvre d'une expertise médicale permettant de déterminer le caractère professionnel ou non, des lésions inscrites sur le certificat médical initial du 13 décembre 2016, et leur imputabilité au fait accidentel qui serait survenu en date du 13 décembre 2016,
Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation de la CPAM au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 décembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante sollicite de la cour de confirmer l'arrêt rendu par la Cour de Cassation ,2ème chambre civile et en conséquence de dire et juger qu'elle n'était pas forclose au seul motif qu'elle n'avait pas demandé une expertise dans le délai et d'ordonner une expertise en nommant un expert qui ne fasse pas partie des listes de médecins de [Localité 2], ainsi que de la liste des départements frontaliers du Gard et spécialisé dans le cadre médical approprié à la pathologie.
La CPAM sollicite que lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la mise en 'uvre d'une expertise médicale permettant de déterminer le caractère professionnel ou non des lésions inscrites sur le certificat médical initial du 13 décembre 2016 et leur imputabilité au fait accidentel qui serait survenu le 13 décembre 2016.
Selon l'article L. 141-1 du CSS, dans sa rédaction applicable au litige : « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4 à 6 de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » .
Selon l'article R. 141-2 du CSS, dans sa rédaction applicable au litige résultant du décret n 2010-344 du 31 mars 2010 : « L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical. En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1.
L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée ».
Selon l'article R. 142-24 devenu R. 142-17-1 du CSS, en vigueur jusqu'au 1 janvier 2022 : « I.-Lorsque le litige (différend) fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 ».
Compte tenu des textes précités, Mme [U] est bien fondée en sa demande d'expertise technique comme détaillé au dispositif de la présente décision, selon les modalités de l'article R.141-1 du code de la sécurité sociale applicable, étant précisé que la désignation du médecin expert relève de la compétence du service du contrôle médical de la Caisse, dès lors que le juge ne peut désigner lui-même le médecin-expert et qu'il n'entre dans ses pouvoirs que de fixer l'étendue de sa mission. (C. Cass., Civ 2., 21 juin 2005 pourvoi n° 04-30.335).
Les autres demandes seront réservées dans l'attente du rapport et de la reprise d'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour par arrêt avant dire-droit rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 19 octobre 2023,
Ordonne la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique,
Dit que le médecin expert sera désigné par le service médical du contrôle médical conformément aux dispositions de l'ancien article R. 141-1 du code de la sécurité sociale,
Dit que le médecin expert aura pour mission de dire s'il existe un lien de causalité entre l'accident du 13 décembre 2016 et les lésions invoquées par Mme [U] ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du lundi 14 décembre 2026 à 9H00, la notification de la présente décision valant convocation ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
Le greffier Le Président
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