Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-11.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.653
Date de décision :
22 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CALIQUA, dont le siège est à Paris (18ème), ... ou à Paris (10ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société anonyme SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE, dont le siège est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ du GROUPEMENT THERMIQUE DE BURES ORSAY "GTBO", Groupement d'intérêt économique, dont le siège est à Orsay (Essonne), Centrale Thermique des Ulis, avenue de Provence,
3°/ de la société anonyme BABCOCK ATLANTIQUE, dont le siège est à Paris (8ème), ..., société anonyme devenue société anonyme FIVES CAIL BABCOCK "FCB",
4°/ de la société anonyme BUREAU D'ETUDES POUR L'URBANISME ET L'EQUIPEMENT, "LE BETURE", dont le siège est rue Gaston Monmousseau, Ville Nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. X..., Y..., A..., Z..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Caliqua, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Auxiliaire de Chauffage, et du Groupement Thermique de Bures Orsay, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Babcock Atlantique, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bureau d'Etudes pur l'Urbanisme et l'Equipement, "Le Béture", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1986), que, suivant marché du 7 août 1968, la Société d'économie mixte d'aménagement de la ZUP de Bures-Orsay (SAMBO) a chargé la société Caliqua de l'exécution, sous la direction du bureau d'études Béture, des travaux des installations de chauffage et de distribution d'eau chaude sanitaire devant desservir cette zone, leur exploitation étant confiée à la Société auxiliaire de chauffage (SA C) ; que postérieurement à la mise en fonctionnement d'une chaudière, fabriquée par la société Babcock-Atlantique, devenue la société Fives Cail Babcock, des fuites se sont produites ; qu'après expertise judiciaire, la SAC et le Groupement thermique de Bures-Orsay (GTBO), ce dernier constitué entre la SAC et la société GITEC, ont conjointement assigné les sociétés Caliqua, Béture et Babcock-Atlantique en remboursement des sommes qu'elles avaient décaissées afin de remédier aux désordres ; Attendu que la société Caliqua fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée alors, selon le moyen, "que d'une part, il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la responsabilité de la société Caliqua, installateur, devait être recherchée par la société SAC, exploitant agissant en qualité de subrogée aux droits du maître de l'ouvrage, la société SAMBO, sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; que dès lors, en retenant au soutien de sa décision, non pas que la société Caliqua avait méconnu une obligation dont elle était tenue envers la société SAMBO, mais que c'était envers la SAC qu'elle était débitrice d'une obligation par elle méconnue, la cour d'appel a violé les articles 1249 et suivants, 1792 et 2270 susvisés du Code civil ; alors, d'autre part, que :
en ne justifiant pas de ce que la société Caliqua, dont selon l'arrêt lui-même la responsabilité était recherchée par la société SAC agissant enqualité de subrogée aux droits du maître de l'ouvrage, la société SAMBO, sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, était tenue envers cette dernière société de l'obligation, par elle prétenduement méconnue, d'assurer la mise en route du réseau d'eau chaude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles susvisés 1792 et 2270 du Code civil ; alors, enfin, que, en se bornant à affirmer au soutien de sa décision, que "d'après l'expert", la société Caliqua était débitrice envers la société SAC de l'obligation par elle méconnue, d'assurer correctement la mise en route du réseau d'eau chaude, la cour d'appel, qui n'a ce faisant nullement justifié du fondement de l'obligation par elle ainsi mise à la charge de la première envers la seconde de ces sociétés, a par là-même privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la SAC était, avec les sociétés Béture et Caliqua responsable des désordres et qu'elle avait acquitté une partie du coût des réparations, la cour d'appel en a justement déduit que dans cette mesure, la SAC était légalement subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage et disposait à proportion de la part de responsabilité incombant à chacun d'eux d'une action récursoire contre les deux autres co-auteurs du dommage, tenus de plein droit des conséquences du sinistre ; Que par ce seul motif, d'où il résulte que les sociétés Béture et Caliqua étaient condamnées sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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