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Cour de cassation, 05 août 2020. 20-84.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-84.426

Date de décision :

5 août 2020

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Texte intégral

N° F 20-84.426 FS-D N° 1647 EB2 5 août 2020 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AOÛT 2020 Le procureur de la République près la cour d'appel de Bastia a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Bastia contre personne non dénommée du chef de meurtre en bande organisée, contre M. U... C... du chef de détention de munitions de catégorie B. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Issenjou, M. Turcey, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Pichon, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Bastia de la procédure dont il est saisi des chefs sus-énoncés notamment contre M. U... C... ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Lyon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq août deux mille vingt.

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