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Cour de cassation, 21 janvier 1988. 82-41.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-41.405

Date de décision :

21 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours en révision formé par : 1°/ Monsieur F... DAMAIS, 2°/ Monsieur Yves T..., 3°/ Monsieur Albert I..., 4°/ Monsieur Samuel A..., 5°/ Monsieur André O..., 6°/ Monsieur Pierre J..., 7°/ Monsieur Michel B..., 8°/ Monsieur René L..., 9°/ Monsieur Claude C..., 10°/ Monsieur Eugène H..., 11°/ Monsieur Salvatore G..., 12°/ Monsieur Gilbert X..., 13°/ Monsieur Alain Y..., 14°/ Madame veuve E..., 15°/ Monsieur Marcel R..., 16°/ Monsieur Joël M..., 17°/ Monsieur André K..., 18°/ Monsieur Paul S..., 19°/ Monsieur René N..., représentés par M. René Laffargue, délégué syndical, demeurant à Velleron (Vaucluse), quartier des Cades, chemin d'Anglesy, contre l'arrêt n° 2350 rendu le 3 décembre 1981 par la chambre sociale de la Cour de Cassation dans une affaire les opposant à la société en nom collectif SANARA - RHODANIA - LE RHONE, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Q..., Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Z..., Mlle P..., M. D..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du recours en révision : Vu l'article 598, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le recours en révision est formé par citation ; Attendu que le recours en révision dirigé contre l'arrêt n° 2350 rendu le 3 décembre 1981 par la chambre sociale de la Cour de Cassation a été formé par voie de requête déposée au greffe de la Cour de Cassation ; Qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le recours en révision IRRECEVABLE ;

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