Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00603 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBAP ETRANGER :
M. [J] [K]
Se disant né le 10 juin 1980 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Se disant de nationalité Sahraouie
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 19 octobre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [J] [K] interjeté par courriel du 21 septembre 2023 à 17h19 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [J] [K], appelant, assisté de Me Mildrey NGUEMA, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Zendaoui Nacer, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mildrey NGUEMA et M. [J] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [J] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [J] [K] fait valoir que la procédure est viciée en ce que au cours de la première période de garde à vue il n'a pas eu accès à un médecin et il ressort de la procédure qu'aucune date ne figure sur la réquisition du médecin.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Lors de son placement en garde à vue le 18 septembre à 1h55, l'intéressé a sollicité un examen médical. Une réquisition figure au dossier datée du 18 septembre ; à l'audience, il est produit un certificat médical établi par le docteur [D], de SOS Médecins, qui a examiné l'intéressé le 18 septembre 2023 à 2H50 et mentionné que son état était compatible avec la garde à vue ; lors de la prolongation de la rétention le 19 septembre à 1h50, l'intéressé a sollicité à nouveau un examen médical, lequel apparaît dans la procédure le 19 septembre à 4h45 avec la mention de la compatibilité de la mesure avec l'état de santé ; le certificat mentionne le traitement médicamenteux à suivre ; il est également produit la copie du registre de garde à vue qui mentionne que le 18 septembre à 7 heures, à 12 heures et à 19h50, l'intéressé s'est vu administrer son traitement. Par ailleurs, lors de son audition le 18 septembre à 11h30, en présence d'un interprète, il n'a fait aucune observation quant au déroulement de la garde à vue et en particulier sur son état de santé.
Il résulte de ces éléments, qu'il n'existe aucun manquement quant aux droits de Monsieur [K] de bénéficier d'un examen médical au cours de la garde à vue, celui-ci ayant pu bénéficier de l'administration de son traitement médicamenteux dès cette première période.
En conséquence, l'ordonnance contestée qui a rejeté cette exception de procédure est confirmée.
- Sur l'insuffisance de motivation et le caractère injustifié du placement en rétention :
M. [J] [K] soutient que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en droit et en fait et que la rétention est injustifiée en ce qu'il a été placé au centre de rétention pour la 3e fois alors même qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement le concernant ; les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants depuis le 6 novembre 2019 ; au cours de ses précédents placements en rétention, aucun pays ne l'a reconnu.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il est relevé que l'identité réelle de l'intéressé n'est pas certaine, celui-ci étant connu sous 4 alias différents. Lors de la procédure ayant abouti à une ordonnance du 12 mars 2023 prise par la présente juridiction, il avait indiqué être né le 10 juin 1982 et non pas le 20 juin 1980. Dans le cadre de la 2e prolongation ayant abouti à l'ordonnance du 30 novembre 2022 rendue par la présente juridiction, il était mentionné que les démarches étaient faites vers le Maroc et non pas vers d'autres pays. Or dans le cadre de la présente procédure, les démarches sont faites vers l'Algérie et la Tunisie alors qu'il n'existe pas d'éléments tendant à démontrer que ces deux pays ont précédemment refusé de reconnaître l'intéressé sous l'identité dont il se prévaut actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance contestée qui a rejeté ces moyens.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [J] [K] fait valoir que l'administration ne saurait bénéficier d'une prolongation de la rétention alors que les diligences effectuées vers les autorités consulaires algériennes et tunisiennes sont inutiles en ce qu'il n'a jamais indiqué être ressortissant de ces pays et au cours de ses précédents placements en rétention, aucun autre pays ne l'a reconnu.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Ainsi qu'il a été relevé plus haut, l'identité de l'intéressé telle qu'il l'indique dans le cadre de la présente procédure n'est pas certaine et aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la Tunisie et l'Algérie ont précédemment refusé de le reconnaître sous l'identité dont il se prévaut aujourd'hui.
En conséquence, les diligences faites peuvent être considérées comme utiles dans le cadre d'une première prologation ; l'ordonnance contestée qui a autorisé la poursuite de la rétention pour une période de 28 jours est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 septembre 2023 à 10h25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 septembre 2023 à 11h35
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00603 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBAP
M. [J] [K] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 22 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [J] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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